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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF22.051856

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·617 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL FF22.051856-230132 47 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 22 mars 2023 ____________________ Art. 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 2 TFJC Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 17 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite d’I.________SÀRL, à [...], avec effet au 25 janvier 2023 à 9 heures (I) à la réquisition de D.________SA, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite (II) et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la société faillie (III), vu le recours déposé le 31 janvier 2023 contre ce jugement par I.________Sàrl, vu la décision présidentielle du 6 février 2023, prenant date le lendemain, prononçant l’effet suspensif et ordonnant des mesures conservatoires, vu la lettre adressée le 6 mars 2023 par la recourante à la cour de céans, indiquant qu’elle retirait son recours du 31 janvier 2023,

- 2 vu l’art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, qu’il y a lieu également de révoquer l’effet suspensif accordé, la faillite prenant effet à la date du présent arrêt, que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr., le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour avant le retrait du recours (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que la différence de 100 fr. avec l’avance de frais effectuée par la recourante doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Révoque l’effet suspensif accordé et dit que la faillite prend effet le 22 mars 2023, à 9 heures 15. III. Raye l'affaire du rôle. IV. Met les frais de la décision, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge d’I.________Sàrl.

- 3 - V. Dit que la différence de 100 fr. (cent francs) avec l’avance de frais effectuée par I.________Sàrl doit être remboursée à la masse en faillite par la caisse du Tribunal cantonal. VI. Dit que la présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________Sàrl, - D.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois,

- 4 - - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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