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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF20.042700

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,172 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF20.042700-210492 70 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mai 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 321 al. 1 CPC Vu la requête de faillite du 30 octobre 2020 déposée auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte par E.________, à Pully, contre P.________, à Nyon, vu le courrier recommandé du 4 novembre 2020 par lequel la Présidente du tribunal saisi a communiqué cette requête à P.________ et convoqué les parties à une audience fixée au 7 décembre 2020, vu le relevé de La Poste attestant que le pli contenant ce courrier a été notifié à P.________ le 6 novembre 2020,

- 2 vu le jugement rendu le 7 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant par défaut des parties, prononçant la faillite de P.________ (I) et mettant les frais, par 200 fr., à sa charge (II), vu le relevé de La Poste attestant que le pli contenant ce jugement a été notifié à P.________ le 8 décembre 2020, vu la clôture du dossier et la restitution des pièces aux parties intervenues le 21 janvier 2021, vu le courrier daté du 4 mars 2021 et posté le 5 mars 2021, intitulé « demande de restitution de délai », dans lequel P.________ indique qu’il n’a pas reçu la convocation à l’audience et demande une suspension de la procédure de faillite « afin de reprendre en main [son] activité d’indépendant », vu la décision rendue le 8 mars 2020 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de restitution de délai présentée par P.________ le 5 mars 2021, vu la nouvelle requête de restitution de délai déposée le 16 mars 2021 par P.________, qui explique avoir réglé la poursuite à l’origine de la faillite et avoir « trouvé un équilibre » pour pouvoir concilier son activité d’indépendant et son emploi de jardinier auprès de [...], vu le courrier du 18 mars 2021 par lequel la Présidente du tribunal a imparti à P.________ un délai au 26 mars 2021 pour qu’il indique si son courrier du 16 mars 2021 devait être considéré comme un recours, vu le courrier déposé le 26 mars 2021 au greffe du tribunal d’arron-dissement par P.________ dans lequel celui-ci confirme que sa lettre du 16 mars 2021 « fait l’objet d’un recours au tribunal cantonal »,

- 3 vu la transmission du dossier par le Tribunal d’arrondissement de La Côte à la Cour de céans, autorité de recours, le 26 mars 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, P.________ a confirmé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, que son écriture du 16 mars 2021 devait être considéré comme un recours, qu’en tant que le recours aurait pour objet l’annulation de la faillite – le recourant invoquant avoir payé la poursuite à l’origine de celleci – et serait donc dirigé contre le jugement du 7 décembre 2020, il est largement tardif et, par conséquent, irrecevable, qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du 8 mars 2021, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

- 4 que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu'en l'espèce, dans son écriture du 16 mars 2021, le recourant se borne à expliquer avoir réglé la poursuite à l’origine de la faillite et avoir « trouvé un équilibre » professionnel, que, ce faisant, il ne formule aucun grief contre la décision du 8 mars 2021 dont le seul objet est la constatation du fait que sa requête de restitution de délai du 5 mars 2021 était tardive, et donc irrecevable, que, faute de motivation conforme, le recours est irrecevable ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et, par conséquent, rejeté, qu'il apparaît en effet que le jugement de faillite a été notifié au recourant le 8 décembre 2020 et que même si, comme il l’affirme, P.________ n’avait pas été valablement convoqué à l’audience du 7 décembre 2020 – ce qui n’est pas le cas puisqu’il a reçu la convocation le 6 novembre 2020 – l’intéressé disposait d’un délai de dix jours à compter

- 5 de la réception dudit jugement pour déposer une requête de restitution de délai en application de l’art. 148 CPC, que sa requête du 5 mars 2021 était dès lors très largement tardive et donc irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 6 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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