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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.035475

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,106 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.035475-191617 282 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 28 octobre 2019, à la suite de l’audience du 23 septembre 2019 et de la reprise d’audience du 28 octobre 2019, auxquelles les parties requérantes avaient fait défaut, prononçant la faillite d’O.________, à [...], le 28 octobre 2019 à 12 heures, à la réquisition de J.________SA, à [...], et de V.________, à [...], mettant les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge du failli et disant que celui-ci devait verser la somme de 150 fr. au requérant V.________ à titre de dépens,

- 2 vu le recours formé contre ce jugement par O.________ par lettre du 30 octobre 2019, invoquant des motifs humanitaires et faisant valoir en substance qu’il attendait le versement de son salaire pour pouvoir immédiatement « faire le payement dû », vu la décision de la présidente de la cour de céans du 4 novembre 2019, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, le recours formé le 30 octobre 2019 par lettre d’O.________ à la cour de céans, autorité de recours en matière de faillite, a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour

- 3 un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, la lettre d’O.________ ne contient aucun grief contre les motifs topiques du jugement de faillite, dans lequel le premier juge a considéré que les requêtes de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux, que lors de l’audience du 23 septembre 2019, un délai au 28 octobre 2019 avait été accordé au poursuivi pour s’acquitter des poursuites, qu’à cette dernière date, seul un acompte dans une des poursuites avait été payé et que le nouveau délai requis par le poursuivi ne saurait lui être accordé vu les délais qu’il avait déjà obtenus, en vain, qu’O.________ ne fait pas non plus valoir de motif d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, que son acte de recours est dès lors irrecevable, faute de motivation ;

- 4 attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et rejeté, aux frais du recourant, qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite, qu’en l’espèce, O.________ n’allègue ni ne prouve avoir payé les treize dettes fondant les réquisitions de faillite dans le délai de recours, mais fait seulement valoir que le versement de son prochain salaire lui permettrait de régler les poursuites, qu’il ne rend pas non plus vraisemblable la solvabilité de l’entreprise qu’il exploite en raison individuelle, ne produisant aucun élément à ce sujet, que l’extrait du registre des poursuites au dossier est au contraire un indice de son insolvabilité, au vu des nombreuses poursuites ouvertes à son encontre, des saisies dont il fait l’objet et des actes de défaut de biens qui ont été délivrés contre lui ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - Mme Laura Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour V.________), - J.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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