106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.016091-191476 263 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2019 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 septembre 2019, à la suite de l’audience du 26 août 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, admettant la requête en restitution de délai déposée le 15 juillet 2019 par P.________, à [...], révoquant l’effet suspensif accordé le 16 juillet 2019, confirmant le jugement de faillite rendu par défaut des parties le 8 juillet 2019 à la réquisition de K.________, à [...], et de H.________SA, à [...], la faillite de P.________ prenant effet le 13 septembre 2019 à 9 heures, annulant l’audience du 23 septembre 2019 à 11 heures et mettant les frais du prononcé, par 200 fr., à la charge du failli,
- 2 vu le relevé d’acheminement postal « easytrack » au dossier, indiquant que le pli recommandé contenant le prononcé précité destiné au failli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 17 septembre 2019, que le destinataire a été avisé le jour même du délai au 24 septembre 2019 pour retirer son pli et qu’il a demandé une prolongation du délai de garde au 15 octobre 2019, vu la lettre datée du 20 et postée le 25 septembre 2019, adressée à la présidente du tribunal d’arrondissement par P.________, requérant une restitution de délai avec effet suspensif et faisant valoir en substance qu’il avait versé de l’argent à l’office des poursuites, mais que cet argent avait été imputé sur d’autres poursuites que celles à l’origine de la faillite, vu la lettre du 26 septembre 2019, par laquelle la présidente du tribunal d’arrondissement a informé le failli qu’une restitution de délai n’étant pas envisageable, elle considérerait qu’il entendait recourir contre le prononcé du 13 septembre 2019 et, sauf avis contraire de sa part dans un délai au 3 octobre 2019, transmettrait le dossier au Tribunal cantonal, vu la lettre datée du 29 et postée le 30 septembre 2019, adressée à la présidente du tribunal d’arrondissement par le failli, précisant qu’il demandait « un délai suspensif de deux semaines », ce qui aurait selon lui pour effet de débloquer ses comptes et de lui permettre de régulariser sa situation, vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours, le 3 octobre 2019, par la présidente du tribunal d’arrondissement, considérant l’écriture du failli du 20/25 septembre 2019 comme un recours, avec demande d’effet suspensif vu la nouvelle écriture et les pièces produites par le recourant le 10 octobre 2019 ;
- 3 attendu que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après ; CR-CPC], 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que le pli est également considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste de retrait/distribution en cas de demande de prolongation de la garde du courrier (Bohnet, in CR-CPC, n. 23 ad art. 138 CPC), qu'en l'espèce, le failli, représenté à l’audience du 26 août 2019 par sa compagne, devait s’attendre à recevoir une décision, que le prononcé du 13 septembre 2019 est donc réputé lui avoir été notifié le 24 septembre 2019, que le délai de recours arrivait à échéance le 4 octobre 2019, que la lettre adressée le 25 septembre 2019 par le failli au premier juge, considérée comme un recours, a ainsi été déposée à temps
- 4 qu’en revanche, l’écriture et les pièces déposées le 10 octobre 2019, soit après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables ;
attendu que pour être recevable, l’acte de recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun grief contre la décision du premier juge constatant que le requérant ne remplit pas les conditions de l’art. 172 LP, en particulier dans la mesure où il n’a pas justifié par titre l’acquittement intégral des créances à l’origine de sa faillite, ni l‘obtention d’un sursis de la part de ses créanciers, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif du 29/30 septembre est sans objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - K.________, - H.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :