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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.000300

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·987 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.000300-190673 119 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 mai 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 LP et 149 CPC Vu l’audience tenue le 25 février 2019 en présence des deux parties dans la cause en faillite ordinaire opposant T.________SÀRL, à [...], créancière, à F.________, à [...], débitrice, à l’issue de laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en accord avec la créancière, a imparti à la débitrice un « ultime et dernier délai » au 6 mars 2019 à 9 heures 00 pour s’acquitter de la poursuite ayant donné lieu à la requête de faillite auprès de l’office compétent (poursuite ordinaire n° 8’895'557 de l’Office des poursuites du district de La Broye - Vully), et produire la preuve par titre de ce paiement, voire un retrait de la requête de faillite,

- 2 vu le jugement adressé aux parties le 7 mars 2019, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, constatant que F.________ n’avait pas prouvé par titre le règlement de la poursuite en capital, intérêts et frais, dans le délai imparti, a prononcé sa faillite, le 6 mars 2019 à 14 heures (I), ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et mis les frais par 200 fr. à la charge de la faillie (III), vu la requête de restitution de délai déposée le 15 mars 2019 par F.________, indiquant qu’elle venait de payer « la totalité de la facture », vu la quittance du règlement de la poursuite n° 8'895’557 établie le 15 mars 2019 par l’Office des poursuites du district de La Broye – Vully,

vu la lettre du 30 mars 2019 de T.________Sàrl à la présidente du tribunal d’arrondissement, indiquant que sa facture avait été réglée et qu’elle retirait sa requête de faillite et sa poursuite, vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 12 avril 2019, rejetant la requête de restitution de délai formée le 15 mars 2019 par F.________ (I), confirmant la faillite de cette dernière et disant qu’elle prenait effet le 6 mars 2019 à 14 heures (II) et mettant les frais de la décision, par 400 fr., à la charge de la requérante, vu la notification de cette décision à la requérante le 18 avril 2019, vu le recours daté du 29 et posté le 30 avril 2019 par la requérante, concluant à l’octroi de l’effet suspensif et, implicitement, à l’annulation de la faillite, vu les autres pièces du dossier ;

- 3 attendu que le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a, 146 al. 1 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), qu’en revanche, il est irrecevable dès lors qu’il est dirigé uniquement contre le prononcé de faillite, qu’en effet, la décision du 12 avril 2019 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite, contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP serait ouverte, que c’est par le jugement du 6 mars 2019 que la faillite de la recourante a été prononcée, que cette faillite n’a à aucun moment été annulée, ni même suspendue, l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai n’ayant pas été prononcé en première instance, que le recours déposé le 30 avril 2019 contre le prononcé de faillite est donc tardif ; attendu que, par ailleurs, le retrait de la requête de faillite par la créancière, postérieur au jugement de faillite du 6 mars 2019, est sans aucune portée, dès lors que la requête de restitution de délai a été rejetée et la faillite prononcée antérieurement confirmée, que ce retrait n’aurait pu être pris en compte que dans le cadre du nouvel examen de la cause auquel aurait conduit une admission de la requête de restitution de délai, ou, le cas échéant, dans le cadre d’un recours contre un nouveau jugement de faillite prononcé à l’issue de ce nouvel examen ;

- 4 attendu qu’au surplus la recourante ne prend aucune conclusion, ni ne soulève aucun motif de recours contre le rejet de sa requête de restitution de délai ; attendu que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme F.________, - T.________Sàrl, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye - Vully,

- 5 - - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye - Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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