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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF18.047290

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·666 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF18.047290-190684 159 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 98 et 101 al. 3 CPC Vu le prononcé rendu le 8 avril 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à la suite de l’audience du même jour, admettant la requête de restitution de délai déposée le 21 janvier 2019 par C.________, à [...], révoquant l’effet suspensif accordé le 23 janvier 2019, confirmant le jugement de faillite rendu le 14 janvier 2019 contre le requérant, à la réquisition de L.________SA, à [...], et disant qu’il prenait effet le 8 avril 2019 à 14 heures, et mettant les frais du prononcé, par 400 fr. à la charge du failli, éventuels frais du Registre foncier compris, vu le recours exercé le 18 avril 2019 par C.________ contre le prononcé précité,

- 2 vu les art. 98 et 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile ; RS 272); attendu que, par lettre du 6 mai 2019, le recourant a été invité à effectuer l'avance des frais de recours dans un délai au 21 mai 2019, que, par lettre recommandée du 23 mai 2019, le délai pour effectuer l’avance de frais a été prolongé au 3 juin 2019, faute de quoi la cour de céans n’entrerait pas en matière sur le recours, que cette avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti, l’ordre de paiement donné le 3 juin 2019 par le recourant à sa banque n’ayant été exécuté que le 4 juin 2019, selon les pièces au dossier, que, par conséquent, le recours est irrecevable ; attendu qu’au surplus, le recourant n’allègue ni ne prouve le paiement ou le dépôt du montant de la dette, ou le retrait par la créancière de la réquisition de faillite, pas plus qu’il ne rend vraisemblable sa solvabilité, que les conditions d’annulation du jugement de faillite (art. 174 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ne sont dès lors pas remplies, que le recourant se plaint seulement de la non-comparution de la créancière aux audiences de faillite, que la comparution des parties à l’audience de faillite n’est pas une obligation (art. 168 et 171 LP), la créancière ayant d’ailleurs été expressément dispensée de comparaître à l’audience du 14 décembre 2018,

- 3 que vu ce qui précède, même si la cour de céans entrait en matière sur le recours, elle devrait constater qu’il est manifestement infondé et le rejeter, aux frais du recourant ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - [...] SA (pour L.________SA), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 4 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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