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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF18.009013

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·896 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF18.009013-180845 163 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 25 mai 2018, à la suite de l’audience du 24 mai 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, refusant d’entrer en matière pour défaut de paiement de l’avance de frais sur la requête en restitution de délai déposée le 28 avril 2018 par Q.________ SÀRL, à [...], révoquant l’effet suspensif accordé par décision du 1er mai 2018, disant que le prononcé de faillite rendu le 19 avril 2018 à la réquisition de FONDATION M.________, à [...], contre la requérante prenait effet le 25 mai 2018 à 10 h 30, rendant la décision sans frais et déclarant le jugement définitif sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours,

- 2 vu le relevé Track-and-Trace de la poste indiquant que ce jugement a été notifié à Q.________ Sàrl le 29 mai 2018, vu le recours daté du 8 juin 2018 mais remis à la poste le 11 juin 2018 interjeté par Q.________ Sàrl contre ce jugement, concluant à l’annulation de la faillite, vu les pièces produites à l’appui du recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que l’espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 29 mai 2018,

- 3 que le délai de dix jours de l’art. 173 al. 1 LP est arrivé à échéance le 8 juin 2018, que le recours, déposé à la poste le 11 juin 2018, est en conséquence tardif et, partant irrecevable, qu’en outre, l’acte de recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante indique avoir payé le jour du recours la créance en poursuite et l’avance des frais de première instance et fait valoir que son administrateur est souvent sur les chantiers et qu’il ne peut en conséquence pas toujours suivre les courriers que la société reçoit, que ce faisant, la recourante ne remet nullement en question la motivation du jugement attaqué rejetant la demande de restitution de délai pour défaut de paiement de l’avance de frais, n’expliquant pas en quoi son versement ne serait pas tardif, que le recours est ainsi également irrecevable pour défaut de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Q.________ Sàrl, - Fondation M.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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