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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF12.034892

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,588 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

105 TRIBUNAL CANTONAL FF12.034892-130356 142 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 12 février 2013, à la suite de l'audience du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, disant que le prononcé de faillite rendu le 17 décembre 2012 contre Q.________, à Lausanne, à la réquisition de L.________, à Martigny, prend effet le 11 février 2013 à 14 heures, vu le recours, accompagné de pièces, déposé par le poursuivi auprès du greffe de la cour de céans le 15 février 2013 concluant à l'annulation du prononcé précité pour les motifs que la poursuite à

- 2 l'origine de la décision de faillite serait basée sur un faux décompte et que les montants réclamés ne seraient pas dus, vu la décision du 21 février 2013 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis par le failli et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli, vu la lettre du 22 février 2013 du président de la cour de céans transmettant au recourant un extrait au 20 février 2013 des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne le concernant, en lui impartissant un délai non prolongeable au 4 mars 2013 pour se déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait, vu les lettres datées des 26 février et 2 mars 2013 déposées les 28 février et 4 mars 2013 par le failli auprès du greffe de la cour de céans contenant ses déterminations sur l'extrait précité, vu la lettre déposée le 11 mars 2013 et la lettre datée du 14 mars 2013 et postée le lendemain par le failli, accompagnées d'une pièce, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été introduit auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321 al.1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que déposé le 21 juin 2012, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,

- 3 que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP), qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149), qu'en l'espèce, la question de la recevabilité des pièces produites par le recourant, portant sur le fondement de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, peut rester ouverte au vu des motifs qui suivent, qu'en revanche, les lettres des 11 et 14 mars 2013, déposées en dehors du délai de recours et après l'échéance du délai fixé au failli par le président de la cour de céans afin qu'il se détermine sur l'extrait du registre des poursuites le concernant, sont irrecevables, que partant, la pièce produite par le recourant avec son écrit du 11 mars 2013 est également irrecevable et ne peut être prise en considération; attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant; attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend

- 4 vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127), qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce établissant qu'il aurait payé la dette ou déposé le montant correspondant à l'intention du créancier ou que ce dernier aurait retiré sa réquisition, que dès lors il échoue à démontrer avoir rempli la première condition de l'art. 174 al. 2 LP, qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité, que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A.230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2), que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,

- 5 que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait des poursuites du 20 février 2013 que le recourant fait l'objet de dix poursuites, pour 54'298 fr. 55, dont six poursuites au stade du commandement de payer en cours (cinq étant frappées d'une opposition totale ou partielle) pour 47'433 fr. 50 et quatre ayant abouti à la délivrance d'une commination de faillite, pour 6'865 fr. 05, que dans ses lettres du 26 février et du 2 mars 2013, le failli a indiqué avoir trouvé différents arrangements concernant certaines de ces poursuites, sans pour autant apporter une quelconque preuve étayant ses dires, qu'ainsi, le recourant ne parvient pas à rendre sa solvabilité vraisemblable, qu'en définitive, aucune des conditions légales pour annuler le jugement de faillite n'est remplie; attendu que le recourant a conclu à l'annulation du prononcé de faillite pour des motifs afférant à la poursuite à l'origine de la faillite,

- 6 que de tels arguments sont irrecevables au stade du recours contre le prononcé de faillite, les seuls moyens du failli pour obtenir l'annulation d'un tel prononcé ressortissant de l'art. 174 al. 2 LP; attendu que le recours, mal fondé au sens de l'art. 322 al. 2 CPC, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de Q.________ prend effet le 28 mars 2013 à 16 heures 15, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de Q.________ prenant effet le 28 mars 2013 à 16 heures 15.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - L.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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