105 TRIBUNAL CANTONAL 306 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 août 2011 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 18 avril 2011, à la suite de l'audience du 14 avril 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite de R.________ SÀRL, à Clarens, le 14 avril 2011 à 8 heures 30, à la requête de la T.________, à Tolochenaz, vu l'acte de recours déposé le 29 avril 2011 contre ce jugement par R.________ Sàrl ainsi que les pièces qui l'accompagnaient,
- 2 vu la décision présidentielle du 20 mai 2011 accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'extrait des registres 8a LP du 26 mai 2011 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu l'avis du 26 mai 2011 du président de la cour de céans impartissant à la recourante un délai au 6 juin 2011 pour se déterminer sur l'extrait des poursuites le concernant, vu les déterminations déposées le 4 juin 2011 par la recourante, vu l'inventaire dans la faillite et le procès-verbal d'audition de la faillie produits le 27 juillet 2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu les pièces du dossier; attendu que le recours du 29 avril 2011 contre le jugement, qui avait été notifié le 26 avril 2011 à la faillie, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu'il est en outre suffisamment motivé, la recourante se prévalant du règlement de la dette à l'origine de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
- 3 attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
- 4 que, nonobstant le paiement de 1'816 fr. 60 effectué le 12 avril 2011 par la recourante, la créance de la poursuite n° 5'511'127 à l'origine de la faillite n'était pas entièrement acquittée en capital, intérêts et frais, lors de l'audience de faillite (art. 172 ch. 3 LP), que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite, ou du retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante a produit une page Internet affichant l'ordre e-banking du 20 avril 2011 d'un paiement en faveur de l'Office des poursuites de 270 fr. 90 destiné à solder la poursuite n° 5'511'127, qu'il résulte toutefois de l'extrait des poursuites du 26 mai 2011 que cette poursuite n'était pas encore payée, que, dans ses déterminations du 3 juin 2011, la recourante a exposé que son compte bancaire était bloqué depuis un mois, ce qui l'a empêché de faire ses paiements alors que ce compte présenterait un disponible de 39'000 francs,
- 5 qu'il n'est dès lors pas établi que la créance à l'origine de la faillite ait été payée, que la première des conditions pour annuler le jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 26 mai 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de 37 poursuites pour un total de 51'750 francs, dont six sont au stade de la commination de faillite pour la somme de 14'894 francs 65 et dix-neuf au stade de la saisie pour la somme de 30'610 fr. 50,
- 6 que, pour le reste, les commandements de payer notifiés sont tous libres d'opposition, que de nombreuses poursuites sont exercées pour des créances d'assurances sociales telles que caisse de compensation, fonds de prévoyance, assurances maladie et accidents, ainsi que pour des créances d'impôts, que la recourante n'a produit ni bilan ni comptes, ni aucune autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, qu'elle se contente d'alléguer, sans produire de pièces à cet égard, que son compte débiteur s'élève à plus de 60'000 fr. sans compter des créances litigieuses, qu'il faut encore relever que quatre commandements de payer ont été notifiés depuis le prononcé de la faillite, que, dans ces circonstances, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas non plus remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de R.________ Sàrl prend effet le 16 août 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de R.________ Sàrl prenant effet le 16 août 2011 à 16 heures 15. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - R.________ Sàrl, - T.________,
- 8 - - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Paysd'Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier d'Aigle, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :