105 TRIBUNAL CANTONAL 189 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mai 2011 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP et 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 8 février 2011, à la suite de l'audience du 3 février 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite d'A.________SÀRL, à Aigle, le 3 février 2011 à 8 heures 30, à la requête de FONDATION G.________, à Lausanne, vu le recours formé contre ce jugement par A.________Sàrl, par acte du 14 février 2011 adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à l'annulation de la faillite,
- 2 vu la transmission du dossier le 15 février 2011 à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 17 février 2011, vu la requête déposée par la recourante le 16 février 2011, tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, vu l'extrait des registres 8a LP de l'Office des poursuites du district d'Aigle concernant la recourante, du 17 février 2011, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision présidentielle du 23 février 2011, admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'absence de déterminations de la recourante sur l'extrait du registre des poursuites précité, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 7 mars 2011, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal d'arrondissement le 14 février 2011 contre le jugement qui avait été notifié à la recourante le 9 février 2011 a été déposé en temps utile, dans
- 3 le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu'il est en outre suffisamment motivé, la recourante se prévalant du règlement – partiel – de la dette à l'origine de la faillite et concluant à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante ne rapporte pas la preuve du paiement intégral de la créance réclamée par l'intimée ni même du paiement partiel qu'elle soutient avoir effectué à la fin du mois de janvier 2011,
- 4 que la première condition pour annuler le jugement de faillite n'est ainsi pas remplie; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 17 février 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de trois poursuites introduites entre le 30 août et le 18 novembre 2010, pour un total de 19'623 fr. 50, l'une étant à l'origine de la faillite et les deux autres n'ayant pas été frappées d'opposition, que ces poursuites concernent des créances d'assurances sociales (caisse de compensation AVS et fonds de prévoyance) et la TVA (plus de 12'000 fr.),
- 5 qu'il apparaît ainsi que la recourante n'a pas la capacité de régler ses dettes courantes, même d'un montant relativement peu élevé comme celui de 915 francs 20 réclamé par la caisse de compensation AVS, qu'elle n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité, que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est dès lors pas non plus réalisée; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite d'A.________Sàrl prend effet le 25 mai 2011 à 16 heures 15 ; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite d'A.________Sàrl prenant effet le 25 mai 2011 à 16 h 15.
- 6 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Le président : La greffière : Du 25 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________Sàrl, - Fondation G.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M le Conservateur du Registre foncier d'Aigle, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
- 7 - La greffière :