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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.039482

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,387 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

105 TRIBUNAL CANTONAL 219 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 juin 2011 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 4 février 2011, à la suite de l'audience du 27 janvier 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant, par défaut de la partie requérante, la faillite de Q.________, alors à Blonay, actuellement à Villard-sur-Chamby, à la requête de C.________, à Payerne, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé contre ce jugement par Q.________, qui l'avait reçu le 11 février 2011, par acte daté du 14 et posté le 16 février 2011 à l'adresse du Greffe du Tribunal cantonal, concluant – implicitement – à l'annulation de la faillite et demandant l'effet suspensif,

- 2 vu l'extrait des registres 8a LP du 21 février 2011 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision de ce magistrat du 23 février 2011, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu l'absence de déterminations du recourant sur l'extrait du registre des poursuites, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 7 mars 2011, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, adressé au greffe du Tribunal cantonal, a été introduit auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que, déposé le 16 février 2011 contre le jugement qui avait été notifié au recourant le 11 février 2011, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu'il est en outre suffisamment motivé, le recourant se prévalant de sa solvabilité et concluant, implicitement, à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que l'inscription du recourant au registre du commerce comme chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) a été radiée le 15 juin 2010, selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 21 juin 2010,

- 3 que l'art. 40 LP prolonge toutefois l'assujettissement à la poursuite par voie de faillite des personnes qui ont été rayées du registre du commerce – sans pour autant cesser d'exister ou perdre la capacité d'être sujettes d'une poursuite – durant les six mois suivant la publication de leur radiation, pour autant que le créancier requiert la continuation de la poursuite avant l'expiration de ce délai, qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite est intervenue avant le 4 janvier 2010, date de la commination de faillite, soit bien avant la radiation de l'inscription au registre du commerce du recourant, qui était alors toujours sujet à la poursuite par voie faillite; attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives;

- 4 attendu qu'en l'espèce, le recourant, qui n'a produit aucune pièce, n'a pas rapporté la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite, que la première condition pour annuler le jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 21 février 2011 du registre des poursuites que le recourant fait l'objet de quatorze poursuites introduites entre le 4 novembre 2008 et le 25 janvier 2011, pour un montant total de 85'943 fr. 85, dont six sont au stade au stade de la commination de faillite délivrée, pour près de 77'000 francs, et trois sont au stade de la saisie, pour environ 2'000 fr.,

- 5 que plusieurs de ces poursuites concernent des créances d'assurances sociales (caisse AVS et caisse maladie et accident), une créance d'impôt (TVA) et des dépenses réglées avec une carte de crédit, que le recourant n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus vraisemblable que sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas non plus remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de Q.________ prend effet le 16 juin 2011 à 16 heures 15 ; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de Q.________ prenant effet le 16 juin 2011 à 16 heures 15.

- 6 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 16 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour C.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd'Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

- 7 - - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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