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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.038203

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,210 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

105 TRIBUNAL CANTONAL 133 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 avril 2011 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 4 janvier 2011, à la suite de l'audience du 16 décembre 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant la faillite de C.________, à Lausanne, sur requête de F.________ SA, à Epalinges, et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours déposé le 15 janvier 2011 au greffe du tribunal d'arrondissement par C.________,

- 2 vu la décision du 25 janvier 2011 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli, vu l'extrait des registres 8a LP du 18 janvier 2011 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu l'absence de déterminations du recourant, dans le délai qui lui a été imparti, au sujet de cet extrait des poursuites, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé le 15 janvier 2011 au greffe du tribunal d'arrondissement, puis transmis à la cour de céans, que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal d'arrondissement contre le jugement, notifié au recourant le 5 janvier 2011, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),

- 3 qu'il est en outre motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité et le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite, sont cumulatives, que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de

- 4 moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);

attendu qu'il ressort de l'extrait du 18 janvier 2011 du registre des poursuites que le recourant fait l'objet de cinquante-sept poursuites introduites entre le 19 septembre 2006 et le 16 décembre 2010, pour un total de 1'232'099 fr. 10, dont deux au stade de la commination de faillite, qu'un bon nombre de ces poursuites ont trait à des créances d'assurances sociales et à des créances d'impôt, que le recourant n'a produit aucune pièce démontrant qu'il aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains d'entre eux, que, d'une manière générale, il n'a apporté aucun indice d'une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, que, dans ces conditions, sa solvabilité n'a pas été rendue vraisemblable, la première condition de l'art. 174 al. 2 n'étant ainsi pas remplie; attendu que le recourant, qui conteste le bien-fondé de la créance à l'origine de la faillite, n'a pas davantage établi avoir payé celleci, qu'ainsi la seconde condition permettant l'annulation du jugement de la faillite selon l'art. 174 al. 2 LP n'est pas non plus réalisée,

- 5 que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de C.________ prend effet le 18 avril 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de C.________ prenant effet le 18 avril 2011 à 16 heures 15. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 18 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - F.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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