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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.011862

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,757 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

103 TRIBUNAL CANTONAL 40 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 21 mai 2010, à la suite de l'audience du 20 mai 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois prononçant la faillite de J.________, à Valeyressous-Montagny, sur requête de H.________ SA, à Lausanne, et de Y.________, à Fehraltorf, ordonnant sa liquidation sommaire et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé par J.________ le 3 juin 2010 contre ce jugement, par acte brièvement motivé, accompagné de pièces nouvelles, concluant à l'annulation de la faillite,

- 2 vu la décision du 9 juin 2010 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis dans le recours et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu le procès-verbal d'audition du failli du 23 juin 2010 et l'inventaire de ses biens du 9 juillet 2010 déposés par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, vu la pièce déposée par le recourant le 2 août 2010, vu le délai prolongé au 31 août 2010 pour déposer un mémoire ampliatif, dans lequel le recourant n'a pas procédé, vu les extraits des registres des 7 juin et 14 septembre 2010 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu le délai imparti au recourant au 5 octobre 2010 pour se déterminer sur l'extrait précité du 14 septembre 2010, vu les déterminations déposées le 21 septembre 2010 par H.________ SA qui conclut au rejet du recours et à la révocation de l'effet suspensif, vu la détermination du recourant du 28 septembre 2010 à propos de l'extrait du registre des poursuites du 14 septembre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, posté le 3 juin 2010, contre le jugement notifié au failli le 26 mai 2010 a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),

- 3 que le recourant conclut à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte que son recours est recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, et 58 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP), que, dans cette mesure, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont recevables; attendu que le recourant a notamment produit à l'appui de ses conclusions les pièces suivantes : - un extrait internet du registre du commerce du 3 juin 2010 relatif à son entreprise individuelle; - un courrier du 1er juin 2010 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois confirmant avoir reçu le 25 mai 2010 du recourant la somme de 150'000 fr. ainsi qu'un avis de répartition de cette somme entre les poursuites en cours; - un extrait internet du registre foncier mentionnant que le recourant est copropriétaire pour une demie d'une habitation, avec place jardin, frappée d'une restriction d'aliéner LPP, et d'un garage dans la commune de Valeyres-sous-Montagny, ces biens étant grevés de deux cédules hypothécaires, respectivement de 585'000 fr. et de 65'000 francs;

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- deux avis bancaires du 21 mai 2010 de la Banque [...], indiquant l'octroi d'un prêt hypothécaire en 1er rang de 610'000 fr. et le retrait de cette somme le même jour; - un courrier du 17 mai 2010 d' [...] SA indiquant que le solde dû au 21 mai 2010 sur l'hypothèque grevant les biens-fonds du recourant à Valeyressous-Montagny s'élève à 457'256 fr. 05, y compris les intérêts courus à ce jour; - un bilan et un compte pertes et profits au 31 décembre 2008, non signé et non daté, indiquant un résultat positif de 39'561 fr. 45 pour l'année 2008; - un courrier du 19 juillet 2010 de l'agence immobilière Z.________ Sàrl confirmant l'achat d'un terrain du recourant à Valeyres-sous-Montagny et indiquant que des démarches ont été entreprises auprès du notaire et des documents commandés auprès de la commune; attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite,

- 5 que ces deux conditions, soit le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait des poursuites dirigées contre le recourant au 14 septembre 2010 que les poursuites nos 5'287'709, 5'183'424 et 5'187'508, introduites par les requérants à la faillite, n'ont pas été réglées, que la première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite n'est ainsi pas remplie, que, pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la faillite maintenue; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),

- 6 qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois au 14 septembre 2010 que le recourant fait l'objet de vingt-quatre poursuites pour un total de 104'438 fr. 90, dont huit au stade de la commination de faillite, qu'un bon nombre de ces poursuites ont trait à des créances d'assurances sociales telles que caisse de compensation AVS, caisse d'allocations familiales et caisse de retraite, que, certes les comptes produits par le recourant laissent apparaître un bénéfice de quelques 40'000 fr. pour l'année 2008, que toutefois, la situation semble s'être péjorée depuis, qu'il résulte en particulier de la comparaison des extraits des registres de l'office des poursuites des 7 juin et 14 septembre 2010 une augmentation du nombre des poursuites qui sont passées de 14 à 24 pour une somme totale qui a presque doublé, que dans ces conditions, malgré la perspective éventuelle d'un apport financier résultant de la vente d'un terrain à une date non déterminée, on ne saurait considérer que la solvabilité du recourant a été rendue vraisemblable, qu'ainsi, la seconde condition permettant l'annulation du jugement de faillite selon l'art. 174 al. 2 LP n'est pas non plus remplie, que le recours doit donc être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de J.________ prend effet le 18 octobre 2010, à 11 heures;

- 7 attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________ prenant effet le 18 octobre 2010, à 11 heures. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 18 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour J.________), - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour H.________ SA), - Y.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier d'Yverdon, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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