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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.002987

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,152 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

102 TRIBUNAL CANTONAL 283 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 1er juillet 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par T.________, à Préverenges, contre le jugement rendu le 17 mars 2010, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant à la requête d'I.________ AG, à Zoug. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 2 septembre 2009, à la requête d'I.________ AG, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne a notifié à T.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'127'577, portant sur les sommes de 12'331 fr. 65, avec intérêt à 6 % l'an dès le 30 octobre 2008, de 950 fr., sans intérêt, et de 100 fr., sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était : "Solde du prêt dans le cadre de l'exploitation du " L.________" à Lausanne.- Solidairement avec V.________ - par cession : M.________ AG, vormals Société financière de, [...]. Frais de créancier les art. 103/106 CO. Commandement de payer". La poursuite est restée libre d'opposition. Au bénéfice d'une commination de faillite dans la même poursuite, notifiée le 18 novembre 2009, la poursuivante a requis la faillite du débiteur par écriture du 26 janvier 2010. Par avis du 28 janvier 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a convoqué les parties à son audience du 17 mars 2010. A l'issue de cette audience, à laquelle les parties ont fait défaut, elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que le débiteur n'avait pas justifié par titre que la créance aurait été acquittée en capital, frais et intérêt, ou qu'un sursis lui aurait été accordé. Elle a prononcé le même jour, à 13 h 45, la faillite de T.________ et mis les frais, par 200 fr., à sa charge.

- 3 - 2. Par acte du 26 mars 2010, remis à la poste le lendemain, T.________ a recouru contre ce jugement, concluant implicitement à l'annulation de la faillite. Le recourant a produit le 29 mars 2010 un extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Morges du même jour indiquant que trente-huit poursuites à son encontre avaient été payées ainsi qu'une quittance de cet office attestant le paiement de la somme de 11'588 fr. 20 en règlement de la poursuite exercée par I.________ AG "frais du tribunal réservés". Sur requête du 1er avril 2010 du recourant, le président de la cour de céans a accordé, par décision du 6 avril 2010, l'effet suspensif au recours, aucune mesure conservatoire n'étant ordonnée. Par mémoire du 28 mai 2010, le recourant a confirmé sa conclusion en annulation de la faillite. Il a produit notamment les pièces suivantes : - une attestation délivrée le 28 avril 2010 par l'Office de la population de la Commune de Préverenges indiquant que le recourant est domicilié dans cette commune depuis le 11 juin 2007; - une attestation du 28 avril 2010 du Service de la population de Saint- Prex, indiquant que le recourant a été domicilié dans cette commune du 1er septembre 2006 au 15 juin 2007; - une attestation du 28 avril 2010 du Contrôle des habitants de Romanelsur-Lausanne indiquant que le recourant a quitté cette commune le 1er septembre 2006 pour s'établir à Saint-Prex; - une attestation du 28 avril 2010 de la Commune de Prilly indiquant que le recourant y a été domicilié du 24 janvier 1990 au 1er octobre 1999;

- 4 - - une déclaration de l'Office des poursuites du district de Morges du 6 avril 2010 indiquant qu'il n'y a aucune poursuite en cours à l'encontre du recourant; - un extrait des registres établi le 25 mai 2010 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest mentionnant qu'une seule poursuite avait été introduite à l'encontre du recourant et qu'elle a été payée; - un extrait Internet du registre du commerce qui mentionne que la raison individuelle du recourant, dont le but était l'exploitation d'une salle de billard et divers jeux avec bar avait été inscrite dès le 26 août 2005 et qu'elle avait été radiée le 26 mai 2009; - des fiches de salaire d'où il ressort que le recourant perçoit depuis le mois de novembre 2009 un salaire net de 7'000 fr. par mois; - des fiches de salaire mentionnant un salaire net de 3'641 fr. 25 pour l'épouse du recourant en 2010; - des extraits d'un compte bancaire au nom du recourant et de son épouse, présentant une liste de paiements effectués de février à mai 2010, d'où il résulte que des charges fixes et des dépenses courantes sont régulièrement payées, telles qu'impôts, assurances, téléphone, médecin, etc.; - la copie du bail à loyer de l'appartement occupé par le recourant et son épouse, mentionnant un loyer mensuel de 2'750 francs et des relevés d'un compte auprès de PostFinance indiquant le paiement de ce loyer ainsi que de celui d'un garage en 2010; Par écriture du 7 juin 2010, I.________ AG a déclaré que la créance en poursuite avait été entièrement payée et a conclu à l'admission du recours.

- 5 - E n droit : I. a) Le recours a été déposé en temps utile et il est recevable formellement, tant au regard de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) que des art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). Dans cette mesure, les pièces produites à l'appui du recours sont recevables. II. a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 172a LP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience.

- 6 b) Aux termes de l’article 174 alinéa 2 LP, l’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. En pratique, le débiteur doit en premier lieu prouver le paiement de la dette ou le dépôt de la somme due ou le retrait de la requête de faillite, faute de quoi le recours est rejeté. Cette preuve, qui est donc nécessaire, n'est cependant pas suffisante : s'il l'établit, le débiteur doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité, les deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, la poursuite à l’origine de la procédure de faillite a été intégralement réglée le 29 mars 2010 et la réquisition de faillite doit être considérée comme retirée au vu des déterminations de l'intimée. La première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite est donc doublement remplie. c) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004). La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b). Dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2).

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S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules, un indice d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229). En l'espèce, il ressort d'extraits récents des registres des Offices de poursuites de Lausanne-Ouest, où le recourant a été domicilié, et de celui de Morges, dans l'arrondissement duquel il se trouve actuellement, qu'aucune poursuite n'est en cours à son encontre et qu'aucune inscription d'acte de défaut de biens n'est signalée. Le recourant a abandonné son activité d'indépendant et perçoit désormais un salaire net de 7'000 fr. Il vit avec son épouse qui est elle-même salariée. Il ressort en outre des pièces produites que le couple est à jour dans le règlement des dépenses courantes. Au vu de ces éléments, la solvabilité du recourant a été suffisamment rendue vraisemblable de sorte que la seconde condition à l'annulation de la faillite est également réalisée. III. Le recours doit dès lors être admis et le jugement de faillite du 17 mars 2010 annulé en ce sens que la faillite de T.________ n'est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.

- 8 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de T.________ n'est pas prononcée. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 22 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour T.________), - I.________ AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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