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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF09.042794

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,238 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

103 TRIBUNAL CANTONAL

154

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP Vu le jugement rendu le 18 janvier 2010 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte prononçant la faillite de L.________, à Etoy, le même jour à 10 heures 45, à la requête de C.________, à Martigny, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire dans la poursuite n° 1’003’204’467 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé par L.________ contre ce jugement qu’il avait reçu le 25 janvier 2010, par acte daté du 28 janvier et remis à la poste le 1er février 2010, concluant à l’annulation de la faillite,

- 2 vu le bref mémoire produit par le recourant, daté du 5 et posté le 6 mars 2010, accompagné de pièces nouvelles, vu les extraits du registre des poursuites et du registre des actes de défaut de biens établis le 8 mars 2010 par l’Office des poursuites du district de Morges sur réquisition de la cour de céans, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, déposé dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP – loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et tendant à l’annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), est recevable, que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP), que, dans cette mesure, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont recevables, notamment l’avis bancaire d’exécution d’un ordre de paiement de 2'584 fr. 90 en faveur de l’intimée le 3 mars 2010;

attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de première instance,

- 3 que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, la poursuite à l’origine de la faillite figure toujours comme non réglée sur l'extrait des poursuites dirigées contre le recourant au 8 mars 2010, soit que l’intimée n’ait à cette date pas encore reçu le paiement de 2'584 fr. 90 intervenu le 3 mars 2010, soit qu’elle ne l’ait pas encore signalé à l’office, qu’on peut cependant considérer que la première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite est remplie; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

- 4 que, selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006), que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un

- 5 extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), que la solvabilité est en principe exclue s'il existe des actes de défaut de biens (ibid.), qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait des registres de l’Office des poursuites de Morges au 8 mars 2010 que le recourant faisait à cette date l'objet de dix-neuf poursuites pour un montant total de 24'607 fr. 30, dont cinq en saisie et deux au stade de la commination de faillite, et de dix-sept actes de défaut de biens, dont les deux plus récents délivrés le 4 mars 2010, pour un montant total de 26’617 fr. 20, qu'à elle seule, cette dernière circonstance exclut la solvabilité, le recourant n'alléguant pas ni ne prouvant avoir réglé ces dettes entre temps (Cometta, op. cit., n. 10 in fine ad art. 174 LP), qu'au surplus, le recourant n’a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité, que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite confirmé; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - C.________, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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