104 TRIBUNAL CANTONAL 54 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 février 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le recours formé le 28 septembre 2009 par U.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite du recourant, le même jour à 11 heures 15, à la réquisition d'A.________ CAISSE-MALADIE, à Carouge (poursuite n° 2'375'340 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest); attendu que la faillite de U.________ a été prononcée à la requête de trois autres créanciers selon jugements du 3 novembre 2009 rendus par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- 2 que ces jugements sont exécutoires selon attestation du 17 novembre 2009 du greffier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que par lettre du 17 décembre 2009, le président de la cour de céans a avisé U.________ que, sous réserve des objections émises jusqu'au 6 janvier 2010, délai non prolongeable, le recours sera déclaré sans objet, la cause étant rayée du rôle, que ce courrier est revenu au greffe de la cour de céans avec la mention "non réclamé", que la jurisprudence a retenu que les communications faites sous pli recommandé non retiré à l'office de poste sont en principe réputées reçues le dernier jour du délai de garde de sept jour (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205), que cette fiction ne s'applique toutefois que si le destinataire pouvait s'attendre à recevoir un acte judiciaire, que tel est bien le cas de U.________ qui avait déposé un recours contre le jugement de faillite, que dans ces conditions, le recours contre la faillite prononcée le 24 septembre 2009 doit être déclaré sans objet; attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle et de rendre le présent arrêt sans frais.
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 février 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, - A.________ Caisse-maladie. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :