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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 12.06.2026 FA26.006036

12. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·2,713 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

16J055

TRIBUNAL CANTONAL

FA26.***-*** 166 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 12 juin 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz

* * * * * Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________ (ci-après : le recourant), à Q***, contre la décision rendue le 2 mars 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D'ENHAUT (ciaprès : l’Office intimé), à Vevey, Vu les pièces du dossier, la cour considère :

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E n fait :

1. a) Entre le 1er décembre 2025 et le 23 janvier 2026, l’Office intimé a adressé au recourant les comminations de faillite suivantes : - le 1er décembre 2025, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'835'001 ; - le 12 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'821 ; - le 12 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'822 ; - le 12 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'827 ; - le 12 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'828 ; - le 12 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'829 ; - le 12 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'834 ; - le 12 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'961 ; - le 15 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'820 ; - le 15 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'823 ; - le 16 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'807 ; - le 16 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'772'825 ; - le 23 janvier 2026, commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 11'701'816. Ces comminations de faillite ont toutes été notifiées au recourant le 29 janvier 2026.

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b) Le 2 février 2026, le recourant a déposé une plainte (datée du 30 janvier 2026) au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) contre chacune des treize comminations de faillite susmentionnées. Il a contesté en substance leur validité, faisant valoir qu’il ne pourrait être poursuivi par la voie de la faillite, dès lors que sa raison individuelle aurait « été radiée à [sa] demande le 12 février 2025 mais acté [sic] le 12 août 2025 ». 2. a) Par courrier recommandé du 4 février 2026 adressé au recourant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la Présidente) a accusé réception des plaintes précitées. Elle lui a fait remarquer que les arguments exposés étaient ceux auxquels il avait déjà été répondu dans le prononcé qu’elle avait rendu le 15 janvier 2026 dans le cadre du dossier FA25.040405 – concernant une plainte déposée par le recourant contre une précédente commination de faillite – et lui a imparti un délai au 19 février 2026 pour indiquer s’il entendait maintenir ses plaintes. Ce courrier a été distribué le 6 février 2026. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti. b) Par un unique prononcé du 2 mars 2026, la Présidente a rejeté les plaintes (I), a condamné le recourant au paiement d’une amende de 200 fr. (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Elle a retenu que les plaintes formées le 2 février 2026 se fondaient sur la même argumentation que le prononcé du 15 janvier 2026, désormais définitif et exécutoire, que dans ce prononcé, la plainte avait été rejetée au motif que, conformément à l’art. 40 LP, la raison individuelle du recourant demeurait assujettie à la poursuite par voie de faillite durant les six mois suivant la publication de sa radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), que cette raison individuelle avait été radiée le 12 août 2025 selon l’extrait du Registre du commerce versé au dossier, de sorte que les plaintes objet de la présente procédure ne pouvaient qu’être rejetées pour les mêmes motifs, les comminations de

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16J055 faillite litigieuses ayant été émises moins de six mois après la radiation de la raison indivi-duelle du recourant. Pour le surplus, la première juge a estimé qu’en déposant treize plaintes fondées sur un argument auquel il avait été répondu dans le prononcé du 15 janvier 2026, puis en maintenant ces plaintes après avoir été formellement inter-pellé, le plaignant avait agi de manière téméraire et contraire à la bonne foi et qu’il se justifiait, pour ce motif, de lui infliger une amende de 200 fr. en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Le prononcé a été notifié au recourant le 4 mars 2026. 3. a) Par acte du 6 mars 2026, mis à la poste le 9 mars suivant, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’amende est annulée, subsidiairement réduite. Outre la décision entreprise et l’enveloppe l’ayant contenu, il a produit une pièce nouvelle, à savoir l’extrait du Registre du commerce concernant la raison individuelle « B.________ consult ». Par prononcé du 13 mars 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a rendu la décision sans frais ni dépens. b) Le 20 mars 2026, le recourant a déposé une écriture complémentaire. c) Par acte du 26 mars 2026, l’Office intimé s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. A l’appui de ses déterminations, il a produit un bordereau de huit pièces. d) Par courrier recommandé adressé le 31 mars 2026 au recourant, qui prétendait n’avoir pas reçu le pli du 4 février 2026 de l’autorité intimée, la Présidente de la Cour de céans lui a fait remarquer que selon le relevé du suivi des envois postaux, joint en copie, ce pli lui avait bien été notifié le 6 février suivant. Elle lui a dès lors imparti un délai de dix jours dès réception pour se déterminer sur ce qui précédait et sur la suite de la procédure.

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Ce courrier a été distribué le 7 avril 2026. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.

E n droit :

I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la LP du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]), le recours a été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est recevable, ainsi que la pièce nouvelle produite à son appui (art. 28 al. 4 LVLP). La réponse de l’Office intimé du 25 mars 2026 et les pièces produites avec celle-ci, déposées en temps utile, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). L’écriture complémentaire déposée par le recourant le 21 mars 2026 est en revanche irrecevable, dès lors qu’elle l’a été après l’échéance du délai de recours reporté au premier jour utile (art. 31 LP ; art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 16 mars 2026.

II. Le recourant reproche à la première juge de lui avoir infligé une amende de 200 fr. pour procédé téméraire. a) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être

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16J055 condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours – ou une plainte – sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a ; 120 III 107 consid. 4a ; 111 Ia 148 consid. 4 ; TF 5A_270/2025 du 30 octobre 2025 consid. 3.3.3 ; TF 5A_438/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_350/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.7 ; TF 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.1). Il s'agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l'exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n° 21 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d'un recours voué d'emblée à l'échec parce que la situation de fait et de droit est claire, la multiplication d'actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de com-pétence des juridictions saisies (TF 5A_270/2025 consid. 3.3.3 précité ; TF 5A_438/2020 consid. 5.1 précité ; TF 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2). La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance, dont l'exercice n'est revu en instance fédé-rale qu'avec retenue (TF 5A_270/2025 précité consid. 2.2 ; TF 5A_438/ 2020 consid. 5.1 précité ; TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4). b) Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas reçu le courrier du 4 février 2026, par lequel la première juge a observé que les arguments exposés étaient ceux auxquels il avait déjà été répondu dans le prononcé sur plainte qu’elle avait rendu le 15 janvier 2026 et, partant, a imparti au recourant un délai pour indiquer s’il entendait maintenir ses plaintes. Il estime qu’il n’y aurait ainsi pas lieu de considérer qu’il avait tacitement maintenu ses plaintes. Par ailleurs, le sanctionner pour avoir déposé treize plaintes reviendrait en pratique à assimiler l’exercice d’une voie de droit légale à un abus, sans démontrer concrètement une intention dilatoire ou un comportement contraire à la bonne foi. De plus, le montant de l’amende

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16J055 serait disproportionné, puisque le prononcé n’expliquerait pas en quoi ses démarches auraient troublé l’ordre public. En l’occurrence, le recourant a déposé treize plaintes le 2 février 2026 fondées sur un unique argument, à savoir que dès lors que sa raison individuelle avait été radiée du registre du commerce le 12 août 2026, il ne serait plus sujet à la poursuite par voie de faillite. Or, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, cette question avait déjà été tranchée dans une précédente et récente décision, dont le recourant n’avait pas contesté la motivation, fondée sur le fait que le délai de six mois de l’art. 40 al. 1 LP se terminait le 12 février 2026. Du reste, dans ses treize plaintes, le recou-rant indique expressément cette date comme pertinente. Dans ces conditions, le dépôt de treize plaintes identiques contre treize autres comminations de faillite antérieures au 12 février 2026, en soulevant à nouveau un grief déjà écarté par une décision entrée en force et que le recourant savait être infondé, était clairement contraire à la bonne foi et voué à l’échec. L’appréciation de la première juge ne prête à cet égard pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. Quant au montant de l’amende, il n’est nullement disproportionné puisque le maximum prévu par la loi est de 1'500 francs. Les treize plaintes étaient manifestement vouées à l’échec et le montant de l’amende, par 200 fr., reste très modeste. Au surplus, le caractère téméraire de la démarche du recourant ne découle pas de son absence de réponse à l’interpellation de la première juge, mais bien de la démarche consistant à déposer treize plaintes sur la base d’une argumentation qu’il savait infondée. c) Par courrier du 31 mars 2026, la Présidente de céans a imparti au recourant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure, eu égard au fait que, selon le suivi des envois postaux, le pli du 4 février 2026 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement qu’il prétendait n’avoir pas reçu lui avait bien été remis le 6 février suivant. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti et a persisté dans son recours, alors même que celui-ci reposait sur une allégation qu’il savait être inexacte, à savoir que le pli en question ne lui était pas parvenu, si bien qu’il ne pouvait être inféré de son silence une

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16J055 démarche dilatoire ou contraire à la bonne foi. Ce faisant, le recourant a à nouveau fait preuve d’un comportement qui peut être qualifié de contraire à la bonne foi et de téméraire ; il doit être sanctionné par le prononcé d’une nouvelle amende, dont le montant sera fixé à 500 francs.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Une amende de 500 fr. est infligée au recourant en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Au surplus, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Le recourant est condamné à une amende de 500 fr. (cinq cents francs). IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

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16J055 La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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