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TRIBUNAL CANTONAL
FA25.***-*** 180 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 26 juin 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig
* * * * * Art. 33 al. 4 LP
Vu la décision rendue et envoyée pour notification le 20 avril 2026, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte formée le 14 décembre 2025 par B.________, à Q***, dans le cadre de la poursuite n° 11'705'416 traitée par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, à Nyon, vu l’arrêt de la cour de céans du 28 mai 2026 (n°143) déclarant irrecevable pour tardiveté le recours interjeté par B.________ le 21 mai 2026 contre cette décision, vu la « requête urgente de rectification / reconsidération subsidiairement restitution de délai » déposée le 9 juin 2026 par B.________,
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vu le courrier de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 15 juin 2025, avisant l’intéressé qu’une reconsidération de l’arrêt du 28 mai 2026 ne pouvait entrer en ligne de compte en vertu du principe du dessaisissement, qu’il en allait de même et pour les mêmes raisons de la requête de rectification dudit arrêt, qui tendait en fait également à une reconsidération, que le dossier était à sa disposition au greffe et qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de restitution du délai de recours, vu les déterminations complémentaires déposées par B.________ le 22 juin 2026, et la requête de mesures conservatoires qu’elle contient, vu les autres pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 33 LP), que, selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait
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16J060 empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit.), qu’ainsi, dès que, nonobstant les circonstances, on peut exiger de la partie qu’elle agisse elle-même ou qu’elle charge un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1), que l’ignorance de règles juridiques d’une partie non assistée ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3), qu’en l’espèce, l’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la cour de céans déclare le recours formé le 21 mai 2026 irrecevable pour tardiveté, dès lors que le recourant avait réceptionné le pli contenant la décision du 20 avril 2026 le 25 avril 2026, que le requérant fait valoir qu’il a reçu une copie de la décision du 20 avril 2026 le 18 mai 2026 et qu’il a été induit en erreur par cette communication quant au point du départ du délai de recours, qu’il n’invoque donc pas un empêchement d’agir en temps utile, mais une simple erreur postérieure qu’il juge excusable, qu’il ressort du procès-verbal qu’une fois que la décision est devenue définitive, l’autorité inférieure de surveillance a archivé le dossier et envoyé une copie de sa décision aux parties, avec la mention du greffier selon laquelle elle était définitive et exécutoire dès le 6 mai 2026, que l’exemplaire de la décision produite avec le recours comporte cette mention, ce qui exclut, au demeurant, selon la jurisprudence, le départ d’un nouveau délai de recours, dès lors que le premier était déjà échu lors de la nouvelle notification (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; TF 4A_53/2019 du 14 mai 2029 consid. 4.3),
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que, dans ces conditions, le recourant n’était pas sous le coup d’un empêchement non fautif pour n’avoir pas recouru dans le délai de recours, que la requête de restitution de délai doit être rejetée ; attendu que le rejet de la requête de restitution de délai rend sans objet la requête de mesures conservatoires du 22 juin 2026 ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :
I. Le requête de restitution de délai est rejetée. II. La requête de mesures conservatoires est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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16J060 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté pour C.________, - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté pour F.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :