119 TRIBUNAL CANTONAL FA25.024137-250756 18 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES __________________________________________________________ Du 5 septembre 2025 __________________ * * * * * Vu la plainte déposée le 16 mai 2025 auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance (ci-après : l’autorité précédente), par W.________SA, à [...], contre l’estimation de la parcelle RF 1[...] de [...] réalisée par un expert mandaté par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON (ciaprès : l’Office), dans le cadre des poursuites en réalisation de gage nos 7680971 et 7680955 exercées contre la plaignante par I.________AG, vu la requête d’effet suspensif contenue dans cette plainte, vu la publication par l’Office, le 26 mai 2025, de la vente aux enchères immobilière de la parcelle en cause, le 20 octobre 2025, et du montant de l’estimation litigieuse, vu la lettre adressée le 28 mai 2025 par la plaignante à l’autorité précédente, sollicitant que l’Office suspende toute démarche
- 2 tendant à la réalisation forcée de l’immeuble concerné, y compris les enchères prévues, et ce jusqu’à droit connu sur la plainte, vu la décision de l’autorité précédente du 2 juin 2025, considérant qu’une décision sur la plainte interviendrait avant la vente aux enchères, de sorte qu’il ne se justifiait pas de suspendre la procédure de réalisation, et rejetant la demande d’effet suspensif, vu le recours formé contre cette décision par la plaignante, le 13 juin 2025, vu les déterminations sur le recours produites par l’Office et par la créancière poursuivante, respectivement le 17 et le 21 juillet 2025,
vu la décision rendue le 31 juillet 2025, par laquelle l’autorité précédente, statuant sur la plainte de la recourante du 16 mai 2025, a notamment ordonné une seconde expertise de l’immeuble en cause et désigné un nouvel expert, vu la transmission de cette décision à la cour de céans par l’autorité précédente, par courrier du 8 août 2025, vu la transmission de ce courrier aux parties à la procédure de recours, pour information, vu l’art. 30 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application la LP ; BLV 280.05) ; attendu que la décision du 31 juillet 2025, qui rejette les conclusions principales de la plainte du 16 mai 2025 et ordonne une seconde expertise de l’immeuble en cause, rend sans objet le recours contre le refus de l’autorité précédente d’accorder l’effet suspensif à ladite plainte,
- 3 que, par conséquent, le recours de W.________SA du 13 juin 2025 doit être déclaré sans objet, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites, autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Faivre, avocat (pour W.________SA), - I.________AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 4 devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz