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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA24.006591

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·586 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA24.006591-240251 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 mars 2024 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 15 février 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par X.________ à [...], contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY (ci-après : l’Office), par lettre datée du 8 et postée le 9 février 2024, vu la notification de cette décision au plaignant le 22 février 2024,

- 2 vu la lettre adressée par celui-ci le jour même à la cour de céans, indiquant qu’elle concerne « le refus de la plainte » ; attendu que la lettre précitée, s’il s’agit d’un acte de recours, a été déposée en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), que dans cette décision, l’autorité inférieure a constaté que la plainte n’était pas dirigée contre une mesure de l’Office, le plaignant demandant, sans motif ni explication, 20'000 fr. de dommage et intérêts, et a considéré que la plainte était ainsi irrecevable, que dans sa lettre à l’autorité de céans, X.________ réitère sa demande de 20'000 fr. de dommage et intérêts contre l’Office, notamment pour « abus de pouvoir » et « mise en danger d’autrui », et demande en outre 10'000 fr. de dommages et intérêt contre la Présidente du tribunal d’arrondissement pour « non-assistance à personne en danger », qu’il ne conteste toutefois pas les motifs pour lesquels l’autorité inférieure a déclaré sa plainte irrecevable et n’exprime d’ailleurs même pas sa volonté de recourir contre cette décision, que le recours, s’il s’agit d’un recours, n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), qu’il est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 2 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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