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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA23.035250

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,287 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

118 TRIBUNAL CANTONAL FA23.035250-231593 24 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 17 et 64 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Montreux, contre la décision rendue le 15 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS D’ENHAUT. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 25 mai 2023, à la réquisition d’[...], l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a établi contre I.________ les dix commandements de payer suivants : - n° 10'841'901, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2077432/1 du 16.03.2023), - n° 10'841’923, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2077461/1 du 16.03.2023), - n° 10'841’928, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2077492/1 du 16.03.2023), - n° 10'841’932, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2076923/1 du 02.03.2023), - n° 10'841’948, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2077032/1 du 02.03.2023), - n° 10'841’951, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2077075/1 du 02.03.2023), - n° 10'841’961, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2077158/1 du 09.03.2023), - n° 10'841’970, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2076576/1 du 14.02.2023), - n° 10'841’986, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2077250/1 du 09.03.2023), - n° 10'842’003, portant sur 90 fr. sans intérêt (ordonnance pénale OP_2076476/1 du 14.02.2023). Selon les mentions inscrites et signées par l’agent notificateur sur chacun des commandements de payer, à la rubrique « Notification », ces actes ont été remis « au destinataire » le 9 juin 2023. Un timbre humide intitulé « distribution spéciale Poste » a par ailleurs été apposé sur chaque commandement de payer, comprenant un timbre humide « 08 JUIN 2023 ». En outre, à la rubrique « Non noti-fiable » de chaque commandement de payer, la case « non réclamé » a été cochée. Les commandements de payer étant demeurés libres d’opposition, la poursuivante a requis la continuation des poursuites en cause. Dix avis de saisie ont été adressés au poursuivi le 2 août 2023.

- 3 - 2. Par acte déposé le 17 août 2023, I.________, par son avocat, a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), faisant valoir que les commandements de payer précités ne lui ont pas été notifiés régulièrement et qu’il n’en a eu connaissance que le 7 août 2023, lors de la réception des avis de saisie y relatifs. Il demandait l’annula-tion des poursuites en cause. A l’appui de sa plainte, il a produit les dix commandements de payer et les dix avis de saisie précités. L’office s’est déterminé le 24 août 2023, concluant au rejet de la plainte. Il a produit trente-trois pièces sous bordereau, à savoir : - les dix commandements de payer et avis de saisie précités, - dix relevés de la Poste intitulés « Lettre Acte de poursuite » concernant la notifica- tion, à Montreux, de dix envois recommandés expédiés le 25 mai 2023, portant les nos 98.05.014699.0049964 à 98.05.014699.0049973 ; ces relevés mention- nent notamment : à la date du 9 juin 2023 « Distribué » et à la date du 14 juin 2023 « Renvoi à la case postale ». Par décision du 28 août 2023, la Présidente a prononcé l’effet suspensif requis par le plaignant, précisant que l’effet suspensif empêchait uniquement la distri-bution aux créanciers du produit de la saisie, les effets de la saisie subsistant. Une audience a été tenue contradictoirement le 17 octobre 2023, en présence du plaignant, assisté de son avocat, et du substitut de l’Office. 3. Par prononcé rendu le 15 novembre 2023, la Présidente a rejeté la plainte déposée le 17 août 2023 par I.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II). Elle a constaté qu’après une première tentative de notification infruc-tueuse le 8 juin 2023, l'employé postal avait apposé au verso des

- 4 commandements de payer litigieux une croix dans la case « Non réclamé » de la rubrique « Non notifiable » ; que les actes avaient alors été transmis au service spécialisé de la poste pour de nouvelle tentative de notification, comme l’attestait le timbre humide apposé au verso des commandements de payer ; que lors d'une nouvelle tentative de notification le 9 août 2023 (recte : 9 juin 2023), l'employé de la poste avait correctement complété la rubrique « Notification » au verso des commandements de payer en attestant par sa signature avoir notifié le jour en question lesdits actes à leur destinataire ; qu’il n’y avait pas de raison de remettre en cause l'attestation de l'employé postal ; que le conseil du plaignant avait par ailleurs renoncé à l'audition dudit postier ; que tout portait ainsi à croire que les commandements de payer litigieux avaient été valablement notifiés au plaignant. La Présidente en a conclu que les exigences légales en matière de notification étaient remplies et qu’il n'y avait dès lors pas lieu d'annuler les poursuites litigieuses. 4. a) Par acte déposé le 25 novembre 2023, I.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu à son annulation et à ce que les commande-ments de payer litigieux lui soient à nouveau notifiés pour qu’il puisse former opposi-tion. Son recours mentionne diverses annexes, qui n’ont toutefois pas été produites. Le 7 décembre 2024, l’Office a indiqué n’avoir pas d’autres éléments à communiquer que ceux qu’il avait formulés lors de l’audience du 17 octobre 2023. Le même jour, l’intimée [...] a déclaré s’en remettre à justice quant au sort du recours. b) Le 23 janvier 2024, le Président de la Cour de céans a invité la Poste à lui faire savoir pour quelle raison les relevés postaux susmentionnés (produits par l’Office) indiquent que les envois ont été distribués le 9 juin 2023 puis « renvoyés à la case postale » le 14 juin 2023 et à lui faire parvenir des copies des signatures du destinataire des envois. Le 29 janvier 2024, la Poste a répondu ce qui suit :

- 5 - « (…) Les actes de poursuite 98.05.014699.0049964 et 98.05.014699.0049965 ont été notifiés en date du 09.06.2023 par le personnel de notre office de distribution de Daillens. Les événements « date de dépôt de votre envoi » sont scannés systématiquement après la notification, ce qui permet de confirmer le renvoi de l’exemplaire créancier de l’expédi- teur, en l’occurrence l’office des poursuites. Lorsque les actes sont réceptionnés par l’office des cases postales de l’expéditeur, l’événement « renvoi à la case postale » est saisi par le personnel. Quant à la signature lors de la notification, elle est uniquement apposée sur les 2 exem- plaires physiques (débiteur et créancier) par l’agent notificateur de la Poste. Le débiteur peut également signer la partie « opposition » s’il le souhaite. La Poste ne requiert aucune signature électronique pour les actes de poursuite. (…) ». Le pli contenant la réponse de la Poste destiné au recourant, invité à se déterminer, est revenu au greffe de céans avec la mention « non réclamé ». L’Office s’est déterminé en indiquant que la réponse de la Poste confir-mait la régularité de la notification des commandements de payer en cause ; il s’est référé à son écriture du 7 décembre 2023 pour le surplus. E n droit : I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les déterminations de l’intimée et de l’Office sont également recevables (art. 31 LVLP).

- 6 - II. Le recourant fait valoir que les commandements de payer litigieux ne lui ont jamais été notifiés, ni le 8 ni le 9 juin 2023. a) La LP distingue trois moyens de communication à disposition des offices des poursuites et faillites selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34 LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle (art. 64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 3 et ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Sont compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification d’un comman-dement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instru-menté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le débiteur dispose cepen-dant de la faculté de rapporter la preuve du contraire. Si le procès-verbal est lacu-naire ou en cas de contestation, c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/ Lembo, op.

- 7 cit., n. 16 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130).

b) En l’espèce, il convient de constater que les commandements de payer litigieux mentionnent à la rubrique « Notification » qu’ils ont été remis « au destinataire » le 9 juin 2023 et portent la signature de l’agent notificateur. Rien ne permet de remettre en cause l'attestation de l'employé postal ayant procédé, dont l’audition n’a du reste pas été demandée par le débiteur. Les commandements de payer comportent certes un timbre humide « distribution spéciale Poste », un timbre humide indiquant la date du « 08 JUIN 2023 », ainsi qu’une croix dans la case « non réclamé » à la rubrique « Non notifi-able ». Ces indications ne sont toutefois pas en contradiction avec une notification valablement intervenue le 9 juin 2023. Il s’agit en effet, selon toute vraisemblance, de mentions apposées sur les actes en question lors d’une première tentative de notifi-cation – infructueuse – intervenue le 8 juin 2023. Les relevés de la Poste concernant les envois recommandés nos 98.05.014699.0049964 à 98.05.014699.0049973 confirment par ailleurs que les actes de poursuite du 25 mai 2023 ont bien été « distribués » à leur destinataire, à Montreux, le 9 juin 2023. Selon les explications fournies par la Poste, la notification des actes de poursuite en cause est bien intervenue le 9 juin 2023, avec la précision que la mention « renvoi à la case postale » à la date du 14 juin 2023 figurant sur les relevés concerne l’exemplaire du créancier, non du destinataire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer, comme l’avait fait la première juge, que les commandements de payer faisant l’objet de la plainte ont bien été notifiés à I.________ le 9 juin 2023. III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

- 8 - La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. I.________, - [...], - [...] - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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