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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA23.004887

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·813 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Restitution de délai 33 LP

Volltext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA23.004887-230430 22 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 6 mars 2023, à la suite de l’audience du 6 mars 2023, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, adressée aux parties le 17 mars 2023 et notifiée au requérant le 22 mars 2023, rejetant la requête en restitution du délai d’opposition déposée le 6 février 2023 par C.________, à [...], contre les commandements de payer nos 10'618'784, 10'618'795 et 10'612'330 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES, à Morges, et rendant la décision sans frais ni dépens, vu le recours interjeté le 30 mars 2023 par C.________ contre cette décision,

- 2 vu les autres pièces du dossier ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art. 28 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours du 30 mars 2023 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision

- 3 attaquée (TF 5A_118/2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), qu’en l’espèce, le recourant réitère son allégation selon laquelle le 15 décembre 2022, à la date de notification des commandements de payer en cause, il n’était pas à son domicile et ne pouvait donc en prendre connaissance, qu’à l’appui de cette allégation, il produit les mêmes pièces qu’en première instance, que ce faisant, il ne discute nullement la motivation de la décision selon laquelle il convenait de donner la préférence au témoignage de l’agent qui avait notifié les commandements de payer en cause, le recourant n’ayant pas fourni d’autres éléments de preuve permettant de considérer qu’il n’était pas à son domicile le 15 décembre 2022 et n’ayant en conséquence pas établi avoir été empêché d’agir dans le délai, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée, qu’il est ainsi irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20 al. 2 ch. 5 LP).

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - [...], - Administration cantonale des impôts (pour Etat de Vaud) - M, le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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