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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.042476

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·682 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

119

TRIBUNAL CANTONAL FA22.042476-230083 17 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juin 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 17 LP Vu la décision rendue le 11 janvier 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, admettant partiellement la plainte déposée par L.________, à [...], le 20 octobre 2022 (I), disant que le procès-verbal de saisie établi le 15 mars 2022 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE était modifié en ce sens que la quotité saisissable du plaignant s’élevait à 5'360 fr. (II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (III) et disant que la décision était rendue sans frais (IV),

- 2 vu le recours déposé le 23 janvier 2023 par le plaignant contre ce prononcé, vu la décision du Président de la cour de céans du 24 janvier 2023, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les déterminations produites par l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’Office) le 9 février 2023, vu la lettre de l’Office au conseil du recourant du 8 mai 2023, l’informant qu’à la suite de l’audition de son mandant et de la remise de différentes pièces, un montant de 13'373,25 fr. « correspondant au minimum vital entre juillet et décembre 2022 » avait été restitué à l’intéressé, vu la lettre du conseil précité à l’Office du 26 mai 2023, avec copie à la cour de céans, prenant note de la restitution opérée et invitant l’Office à informer la cour de céans que le procès-verbal de saisie en cause était « purement et simplement annulé de manière à mettre un terme au recours pendant », vu l’interpellation de l’Office par lettre du Président de la cour de céans du 5 juin 2023, vu la réponse de l’Office du 6 juin 2023, confirmant que le procès-verbal de saisie du 15 mars « 2023 » (réd. : 2022) avait été annulé, que la saisie était inopérante et que les avis aux tiers intéressés avaient été adressés le 17 mai 2023, vu l’interpellation du conseil du recourant par lettre du Président de la cour de céans du 13 juin 2023, vu la réponse dudit conseil du 15 juin 2023, indiquant que vu l’annulation du procès-verbal de saisie et la restitution des montants litigieux, la procédure était sans objet et qu’il confirmait retirer le recours ;

- 3 attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours devenu sans objet et de rayer la cause du rôle, que la procédure de plainte étant gratuite, la présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance : I. Prend acte du retrait du recours devenu sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour L.________), - Mme la Préposée à l'Office des poursuites du district d’Aigle.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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