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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA21.045762

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,151 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA21.045762-211840 41 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 28 LVLP

Vu la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a écarté la plainte déposée le 25 octobre 2021 par W.________, à Aigle, ...]contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D’AIGLE (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II), vu la notification de cette décision à W.________ le 18 novembre 2021,

- 2 vu le courrier de W.________ daté du 27 et posté le 29 novembre 2021, intitulé « RECOURS c/ l’acte de de refus de suivre dossier FA21.045765/CMD - requête de récusation dirigée c/ l’honorable juge de paix [...] pour 20 ans de déni de justice à s’exécuter au désarchivage (LprD) de tous dossiers W.________ dont la totalité des actions en matière de poursuite sont contestées - dans l’acte produit à cet autorité », indiquant notamment, entre autres allégations incompréhensibles, que « le prononcé rendu le 16 novembre 2021 ne répond pas à cette interpellation » et que « le comportement délictueux de la juge de paix [...] se constate d’office »,

vu les pièces du dossier ; attendu que le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]), que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer briève-ment les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_488/2015 du

- 3 - 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchée par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte daté du 27 et posté le 29 novembre 2021, qui peut être considéré comme un recours, a été déposé en temps utile, qu’il ne contient toutefois pas de motivation topique, le recourant ne formulant aucun grief dirigé contre la motivation de la décision attaquée, qu’en particulier, le recourant ne dit pas en quoi la présidente se serait trompée en considérant que le « blocage du safe contenant l’original de la cédule hypothécaire au porteur grevant le bien fond 1825 » dont il semblait se plaindre ne ressortait pas du procès-verbal de saisie du 25 octobre 2021 qu’il a invoqué à l’appui de sa plainte et dont il n’a produit que les pages 1/4 et 3/4, qu’il ne dit pas non plus en quoi la présidente aurait eu tort de relever qu’en tant qu’elle tendait au désarchivage de « tous les dossiers concernant W.________» en faisant référence à différentes autorités et procédures, la plainte ne relevait pas de sa compétence, l’autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites n’étant pas habilitée à ordonner le désarchivage de dossiers d’autorités tierces, que l’acte de recours, dans le quel W.________ reproche à la juge de paix [...] un « comportement délictueux », est en outre inconvenant (art. 132 al. 2 CPC), que pour toutes ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable ;

- 4 attendu que le recourant semble demander la récusation de la Juge de paix [...], qu’à teneur de l'art. 49 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 22 LVLP, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, que si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurispru-dence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 51 CPC), que la procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise, mais tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial, que la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1), que lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procé-dure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet, qu’en l’espèce, la demande de récusation est dirigée contre la Juge de paix [...], qui n’a pas rendu la décision dont est recours et n’est pas intervenue dans la procédure en cause à quelque moment que ce soit,

que cette demande est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation contenue dans le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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