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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA19.000934

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,235 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.000934-190393 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 mai 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 18 LP Vu la plainte formée le 4 janvier 2019 par G.________, à Corcelles-près-Payerne, reprochant en substance à son ancien conseil d’avoir négligé son engagement de négocier avec ses créanciers et à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully d’avoir procédé à une saisie du complément de sa rente d’invalidité du deuxième pilier et demandant principalement « une décision de Justice intimant à la partie concernée de régler au mieux de [ses] intérêts les créances inscrites » et « le règlement du solde non pas par une rente durant des années qui [lui] occasionne des tourments à chaque mois ne sachant si elle sera versée »,

- 2 vu l’avis du 9 janvier 2019, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois (ci-après : la présidente) a imparti au plaignant un délai de 20 jours pour préciser la conclusion prise, expliciter clairement ses griefs quant à l’illégalité d’une mesure prise par l’Office des poursuites, produire tous les documents permettant de prouver ses allégations et d’identifier la procédure d’exécution forcée à laquelle il se référait, vu la prolongation de ce délai au 18 février 2019, vu la décision rendue le 4 mars 2019 par la présidente, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée le 4 janvier 2019, vu l’envoi de cette décision pour notification le 4 mars 2019 et l’avis de retrait remis le 5 mars suivant au plaignant par la poste, vu le recours formé le 12 mars 2019 par G.________, exposant qu’il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, principalement à la suite d’une profonde dépression relative à divers dommages subis, et concluant comme il suit : « - Qu’il soit reconnu que la rente de compensation aux dommages subis ne soit pas reconnue comme revenu imposable, ni sujet à quelque saisie que ce soit. - Une annulation de la saisie de ma rente complémentaire de l’ [...], et un remboursement des montants saisis à ce jour. - Qu’une mesure de contrainte soit prise, par des mesures provisionnelles et/ou superprovisionnelles, pour que le montant destiné à la négociation des créances me soit versé. Soit sur mon compte, soit sur un compte ouvert par Monsieur [...], afin de garantir les règlements. Mesures envers Me [...], ou Monsieur [...], fiduciaire [...], à Genève. Signataire de la convention au nom des établissements [...] et consorts de Montreux. Auteurs des escroqueries à mes dépens. - Toutes autres décisions [envisageables], afin de me garantir un règlement du montant global des 200'000.-,

- 3 sous déduction des quelques 20'000.- à ce jour pour solde de tout compte de ce litige. » vu l’e-mail que le recourant a adressé à la boîte e-mail du Tribunal cantonal, le 14 mars 2019, vu les autres pièces du dossier ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art. 28 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 12 mars 2019 a été déposé en temps utile, la décision litigieuse ayant été notifiée le 5 mars précédent, qu’il respecte en outre l’exigence de forme des actes de recours, dans la mesure où il est signé, que tel n’est en revanche pas le cas s’agissant de l’écrit du 14 mars 2019 dans la mesure où il s’agit d’un courriel non signé, attendu que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF

- 4 - 27 mai 2011/17; CPF 8 mai 2009/19; CPF 19 avril 2006/7; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité), que la décision notifiée aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionne que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ; que la décision entreprise est une décision d’irrecevabilité, que l’acte de recours du 12 mars 2019 ne comporte aucun moyen destiné à établir que la plainte était recevable, que le recourant ne critique en particulier pas le considérant selon lequel les conclusions prises dans la plainte étaient imprécises et qu’il n’avait pas expliqué de façon intelligible les raisons concrètes pour lesquelles il s’attaquait à la saisie de revenu, que faute de contenir une motivation topique contre la décision entreprise, le recours doit être déclaré irrecevable ;

- 5 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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