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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.038721

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·932 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.038721-190426 14 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 mars 2019 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 LP Vu la plainte formée le 10 septembre 2018 par B.________, à [...], contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, dans le cadre d’une poursuite exercée contre lui à l’instance de la BANQUE X.________, à [...], vu la décision rendue le 18 septembre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, refusant au plaignant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure de plainte,

- 2 vu les renvois successifs de l’audience de plainte à la demande du plaignant, invoquant des raisons médicales, vu la lettre de la présidente du tribunal d’arrondissement du 22 janvier 2019, impartissant au plaignant un ultime délai au 6 février 2019 pour délier son médecin du secret médical afin qu’elle puisse se renseigner sur la date à laquelle l’intéressé serait en mesure de comparaître à son audience, et l’informant que, sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle partirait de l’idée qu’il renonçait à être entendu au sujet des plaintes mentionnées en titre (procédures parallèles FA18.038721 et FA18.021212), et deux audiences seraient fixées à nouveau à bref délai, vu l’écriture du plaignant datée du 6 février 2019, parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement le 13 février 2019, intitulée « Détermination (17 LP) », concluant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire complète et à la suspension de « la procédure concernant la levée du secret médical jusqu’à ce que la procédure d’assistance judiciaire gratuite soit définitive et exécutoire et qu’un avocat d’office [ait] été nommé » et qu’une « décision incidente susceptible de recours à ce sujet » ait été rendue, vu la lettre du 22 février 2019 du tribunal d’arrondissement, signée par le greffier, indiquant que la présidente du tribunal, se référant à l’écriture précitée, rappelait au plaignant que sa requête tendant à la désignation d’un avocat avait été rejetée, qu’une nouvelle audience était fixée – au 2 avril 2019 à 16 heures -, à laquelle il était dispensé de se présenter, que la convocation à cette audience était jointe à la lettre et qu’il pouvait déposer des déterminations écrites jusqu’à la veille de l’audience, vu le recours formé le 4 mars 2019 par le plaignant « contre l’ordonnance du 22 février 2019 refusant l’assistance judiciaire gratuite », indiquant en outre déposer « en même temps une requête de restitution de délai »,

- 3 vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans ce recours, vu le courrier du 18 mars 2019, par lequel le recourant a transmis à la cour de céans, à la réquisition de sa présidente, la « décision attaquée » et deux pièces nouvelles ; attendu que, contrairement à ce que soutient B.________, la lettre du greffier du tribunal d’arrondissement du 22 février 2019 n’est pas une décision de refus d’assistance judiciaire, mais une simple communication, rappelant au plaignant que sa requête tendant à la désignation d’un conseil d’office a déjà été rejetée, que la voie du recours de l’art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) n’est pas ouverte contre une telle communication, que, par conséquent, le recours déposé le 4 mars 2019 est irrecevable, que, vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire qu’il contient est sans objet, qu’il en va de même des diverses requêtes de suspension qu’il contient ; attendu qu’au demeurant, le plaignant n’a pas recouru contre la décision du 18 septembre 2018 lui refusant l’assistance d’un avocat d’office, qu’il ne prend aucune conclusion en restitution du délai de recours contre cette décision et, au surplus, n’invoque et n’établit aucun empêchement ;

- 4 attendu que, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises au cours de la procédure de plainte, le recourant agit dans le but manifeste de gagner du temps en produisant une écriture de trente pages, dans laquelle il présente pêle-mêle ses moyens et prend des conclusions tous azimuts, dans un écheveau argumentatif difficilement compréhensible, qu’une telle démarche confine à la témérité, que, néanmoins, vu la gratuité de principe de la procédure devant les autorités de surveillance (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les requêtes d’assistance judiciaire et de suspension contenues dans l’acte de recours sont sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. B.________, - Banque X.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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