119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.002992-180736 16
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 juin 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 18 avril 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens à la suite de l’audience du 6 mars 2018 et rejetant la plainte déposée le 19 janvier 2018 par K.________, à [...], contre un procès-verbal de saisie établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, à Pully, dans le cadre de la continuation de poursuites exercées contre elle à l’instance d’I.________SA, à [...],
- 2 vu le recours formé par acte déposé le 7 mai 2018 par la plaignante contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 26 avril 2018, dont les conclusions sont les suivantes : « 1. Le recours de ce jour, déposé dans le délai de dix jours, doit être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requête spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées et tant que le CONTENU des pièces requises ne sera pas obtenu par le Tribunal cantonal. 2. Quand ces douze pièces requises seront obtenues par le Tribunal cantonal, elles seront envoyées à K.________ par courrier recommandé et au juge M. Monod afin qu’il puisse enfin réaliser une décision en tenant compte de la vérité. 3. Si les douze pièces ne sont pas réclamées et obtenues, il est interdit de traiter ce recours, car les décisions ARBITRAIRES et de MAUVAISE FOI, prises sans rechercher la vérité et sans la détenir doive CESSER. Elles enfreignent les articles de la Constitution fédérale et les droits de K.________. 4. Les frais de justice seront mis à la charge de l’Etat. »
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP), qu’en l’espèce, le recours de K.________ a été déposé en temps utile, qu’en revanche, il est irrecevable, dès lors que la recourante soumet son examen à la réalisation de certaines conditions (Reetz, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], 3e éd., n. 49 ad art. 308-318 ZPO [CPC] et les réf. cit. ; Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, n. 14 in fine ad art. 321 ZPO [CPC] ; CPF 23 août 2017/176),
- 3 que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme K.________, - I.________SA, - M. le/la Préposé à l'Office des poursuites de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 4 devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :