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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.012082

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,645 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

118 TRIBUNAL CANTONAL FA17.012082-171413 32 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2017 ____________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 17, 88 al. 1 LP, 239 al. 1 et 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre la décision rendue le 31 juillet 2017, à la suite de l’audience du 12 juin 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par la recourante contre l’avis de saisie rendu par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, à Nyon, dans la cause opposant la recourante à ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aides sociales, section juridique, à Lausanne.

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Le 17 juin 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a reçu deux réquisitions de poursuite émanant de l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aides sociales, formées contre A.T.________ et B.T.________, conjointement et solidairement responsables. L’Office a alors établi deux commandements de payer nos 7'917'975 et 7'917'970 et les a notifiés le 2 août 2016 à A.T.________ et B.T.________, qui ont formé opposition totale. b) Par prononcé non motivé du 23 novembre 2016, adressé aux parties le 7 décembre 2016 dans la cause n° KC16.042460, la Juge de paix du district de Nyon, statuant « (…) sur la requête de mainlevée déposée le 4 août 2016 par l’Etat de Vaud (…), dans la poursuite ordinaire n° 7'917'975 de l’Office des poursuites du district de Nyon, à l’encontre de A.T.________ (…) », a notamment prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. A la demande de A.T.________, la juge de paix lui a notifié le 3 février 2017 la motivation du prononcé rendu le 23 novembre 2016 dans la cause n° KC16.042460 adressé aux parties le 7 décembre 2016. Le premier paragraphe du prononcé motivé à la teneur suivante : « Vu la requête de motivation déposée en temps utile le 12 décembre 2016 par la partie poursuivie A.T.________, (…), à la suite du dispositif rendu le 23 novembre 2016 dans la cause l’opposant à la partie poursuivante ETAT DE VAUD, (…) (poursuite n° 7917970 de l’Office des poursuites du district de Nyon), (…) » c) Le 14 mars 2017, l’Office a reçu une réquisition de continuer la poursuite n° 7'917'975, la partie créancière précisant que le

- 3 prononcé du 23 novembre 2016 était devenu définitif et exécutoire. Il a alors établi le 15 mars 2017 un avis de saisie faisant référence, dans son en-tête, à la poursuite n° 7'917'975. 2. a) Par acte du 20 mars 2017, A.T.________ a déposé une plainte LP contre l’avis de saisie du 15 mars 2017 en concluant à la radiation de la poursuite n° 7'917'975. Elle a informé l’Office du dépôt de cette plainte par courrier du même jour. Elle a fait valoir en substance que, dans la motivation du prononcé du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon aurait donné suite à la poursuite n° 7'917'970, et non à celle portant le n° 7'917'975, ce qui devait entraîner la radiation de cette dernière. b) Par courriel du 20 avril 2017, l’Office a adressé à la Juge de paix du district de Nyon, le courriel suivant : « Madame, Comme convenu selon notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous prions de bien vouloir rectifier le prononcé de motivation de mainlevée d’opposition du 23.11.2016 référence désignée sous l’objet à l’encontre de Mme A.T.________, [...], [...]. La débitrice ayant déposé plainte 17LP suite à l’avis de saisie dans la poursuite N° 7917975, nous nous apercevons que sur le prononcé de motivation de mainlevée, il est indiqué le numéro de poursuite 7917970 à l’encontre de son époux B.T.________ (poursuite solidaire). Notre office a pris bonne note que celui-ci sera notifié à nouveau aux parties. (…) » Dans un courriel du 11 mai 2017, la Juge de paix du district de Nyon a cependant indiqué qu’elle ne modifierait pas sa décision et qu’elle ne la notifierait pas à nouveau.

- 4 c) Dans ses déterminations du 31 mai 2017, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir que la motivation litigieuse concernait la même cause que le dispositif du 23 novembre 2016 et que la mention erronée de la poursuite n° 7'917'970 constituait une erreur de plume sans influence sur le fait que tant le dispositif que la motivation avaient trait à la même affaire. d) Le 7 juin 2017, la plaignante, représentée par son mari, a confirmé les conclusions de sa plainte. 3. Par décision du 31 juillet 2017, notifiée à la plaignante le 8 août 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, le premier juge a constaté que tant le dispositif adressé aux partie le 7 décembre 2016 que la motivation litigieuse avaient trait à la même affaire, et que la motivation comportait une erreur de plume. Cette décision reproduit, dans son état de fait, le courriel précité de l’Office du 20 avril 2017, et mentionne la réponse de la juge de paix. 4. Par acte du 10 août 2017, A.T.________, représentée par son mari au bénéfice d’une procuration, a recouru contre cette décision en concluant à la radiation de la poursuite n° 7'917'975. Le 21 août 2017, l’Office a renoncé à déposer des déterminations complémentaires et s’est référé à ses déterminations de première instance. E n droit :

- 5 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans la Canton de Vaud de la LP ; RS 280.05), par l’époux de la plaignante au bénéfice d’une procuration, soit par un fondé de pouvoir spécial au sens de l’art. 44b al. 1 LVLP. Il comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Les déterminations de l’Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. La recourante reproche au premier juge d’avoir fait figurer ce qui suit en page 3 de son prononcé: « Madame, Comme convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous prions de bien vouloir rectifier le prononcé de motivation de mainlevée de l’opposition du 23.11.2016 référence désignée sous l’objet à l’encontre de Mme [...], [...], [...] ». La recourante y voit une « fausse déclaration » qui justifierait le licenciement immédiat de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte. A cet égard, il suffit de relever que le passage incriminé ne fait que reproduire le contenu du courriel qui a été adressé le 20 avril 2017 à la Juge de paix du district de Nyon par un huissier de l’Office et qui a été versé au dossier de la cause par celui-ci à l’appui de ses déterminations. Il n’y a donc absolument rien à reprocher au premier juge. La recourante semble considérer, sur la base de ce courriel, que la juge de paix aurait « convenu » avec l’Office de rectifier le prononcé. Mais, la mention « comme convenu au téléphone » se rapporte aux termes « nous vous demandons » et non à la rectification. De toute évidence, l’Office a téléphoné à la juge de paix qui lui a demandé une requête écrite. Dans la mesure où la recourante fait grief aux autorités

- 6 d’avoir rectifié en secret le prononcé du 23 novembre 2016, cette critique se heurterait au fait que ce prononcé n’a pas été rectifié. Le grief est ainsi manifestement infondé. III. La recourante soutient ensuite que la poursuite n° 7917975 devrait être radiée. Elle semble en particulier considérer qu’à la suite d’un recours déposé le 12 décembre 2016 contre un premier prononcé de mainlevée du 7 décembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon aurait, dans un second prononcé notifié le 3 février 2017, refusé de lever l’opposition formée dans la poursuite en cause, respectivement décidé que le numéro de poursuite concernant la recourante serait le n° 7917970, soit le même que celui attribué à la poursuite dirigée contre son époux. a) Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée conformément aux art. 91 ss LP. La continuation de la poursuite peut être requise dès que le commandement de payer est définitif. Tel est le cas lorsqu’il n’a pas été fait opposition ou si celle-ci a été retirée. En cas d’opposition, la continuation de la poursuite ne peut être requise que sur la base d’une décision exécutoire, qui lève expressément la mainlevée (TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2).

- 7 - Conformément à l’art. 251 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les règles de la procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. Le code ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239 CPC est applicable (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n° 10 ad 256 CPC). Selon cette disposition, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite soit à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Lorsqu’une partie en fait la demande dans le délai, le tribunal est tenu de remettre une motivation complète de sa décision (Daniel Steck, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 20 ad art. 239 CPC). Les parties n’ont pas à justifier d’une quelconque manière une demande de motivation, qui correspond à une facette de leur droit d’être entendu. Chacune peut l’exercer librement, indépendamment d’une éventuelle volonté de recourir et même si elle a entièrement obtenu gain de cause, sous la seule réserve d’une renonciation anticipée expresse à la motivation. En pratique, une simple lettre manifestant clairement la volonté d’obtenir la motivation est suffisante (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 239 CPC). Un recours prématuré dirigé contre le dispositif non encore motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (CPF, 10 avril 2012/171; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 239 CPC). Quant à la motivation elle-même, elle doit, en bref, permettre aux parties de comprendre sur quel élément factuel et juridique le juge s’est fondé pour statuer (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 239 CPC). b) En l’espèce, la Juge de paix du district de Nyon a, par prononcé non motivé du 23 novembre 2016 adressé aux parties le 7 décembre 2016, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante dans la poursuite ordinaire n° 7'917’975 engagée à son

- 8 encontre par l’État de Vaud. Agissant par l’intermédiaire de son époux, la recourante a, par acte du 12 décembre 2016, fait opposition à ce prononcé. Considérant à juste titre cet acte comme une demande de motivation, la juge de paix a adressé aux parties les motifs de sa décision le 3 février 2017. Il est vrai que la motivation fait référence à la poursuite n° 7'917’970, soit à celle dirigée contre le mari de la recourante. Elle porte toutefois la référence KC16.042460, soit la référence attribuée au dossier ouvert à la suite de la requête de mainlevée déposée contre la recourante. Elle désigne en outre clairement les parties en cause, soit la recourante – et non son époux – et l’Etat de Vaud. Elle explique enfin sur quel élément factuel et juridique la juge de paix s’est fondée pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante en mentionnant expressément le dispositif du 7 décembre 2016. Il résulte de ce qui précède que, comme l’a retenu le premier juge, la référence à la poursuite n° 7'917’970 dans la motivation adressée aux parties le 3 février 2017 résulte à l’évidence d’une erreur de plume. En réalité, la juge de paix a bien motivé le prononcé de mainlevée rendu le 7 décembre 2016 dans le cadre de la poursuite n° 7'917’975 dirigée contre la recourante. On ne saurait en tous les cas voir dans cette motivation une nouvelle décision modifiant dans quelque sens que ce soit celle rendue précédemment sous forme de dispositif. Le juge de paix n’aurait du reste pas pu le faire dans la mesure où dès l’instant où le jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC), le juge ne peut revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé (CPF 31 octobre 2014/372). La décision de mainlevée définitive rendue dans le cadre de la poursuite n° 7'917’975 dirigée contre la recourante étant définitive et exécutoire, le créancier pouvait déposer une réquisition de continuer la poursuite et l’Office adresser à la recourante un avis de saisie. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés

- 9 - IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.T.________ (pour A.T.________), - Service de prévoyance et d’aides sociales, section juridique (pour Etat de Vaud),

- 10 - - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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