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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.007193

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·595 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA17.007193-170648 14 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 juin 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 17 LP

Vu la plainte formée le 16 février 2017 par K.________, à Corseaux, contre l’avis de saisie que l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a adressé à son employeur le 6 février 2017, fixant la part saisissable de son revenu à 2'850 fr. par mois dès le 1er février 2017, vu le prononcé rendu le 30 mars 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant ladite plainte, vu le recours interjeté le 10 avril 2017 par K.________ contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses primes d’assurance maladie (par 413 fr. 35)

- 2 sont prises en compte dans le calcul de son minimum vital, subsidiairement au renvoi de la cause à l’office des poursuites pour nouveau calcul de la part saisissable de son revenu et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la décision du 27 avril 2017 par laquelle le Juge présidant de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que la retenue de salaire ordonnée était limitée à 2'436 fr. 65 jusqu’à droit connu sur la plainte, vu les déterminations déposées le 2 mai 2017 par l’office des pour-suites, qui a informé l’autorité de céans que par décision du 27 avril 2017, la retenue de salaire concernant K.________ a été limitée à 2'436 fr. 65, vu le courrier du 15 mai 2017 par lequel la plaignante a déclaré retirer son acte de recours et requis l’allocation de dépens, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]; Erard, in Commentaire romand, n. 42 ad art. 20a LP).

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle.

- 4 - III. Déclare l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour [...]), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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