119 TRIBUNAL CANTONAL FA16.052123-170296 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 mars 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 10 février 2017, à la suite de l’audience du 24 janvier 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, notifiée au plaignant le 13 février 2017, rejetant dans la mesure de sa recevabilité la plainte déposée par G.________, au [...], contre l’avis de saisie délivré le 26 octobre 2016 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, et rendant la décision sans frais judiciaires ni dépens vu l’écriture du 15 février 2017 par laquelle G.________ demande la radiation des inscriptions le concernant lui et son épouse à
- 2 l’office des poursuites et la reconnaissance que la dette objet de la poursuite ayant donné lieu à l’avis de saisie a été éteinte après un jugement du 12 août 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours déposé le 15 février 2017 contre la décision notifiée au plaignant le 13 février 2017 a ainsi été formé en temps utile ; attendu que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/17; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que le prononcé notifié aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionne que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),
- 3 qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la conclusion tendant à la radiation d’ʺinscriptions à l’office des poursuitesʺ sort du cadre défini par la plainte LP que le recourant avait déposée, qui était dirigée contre l’avis de saisie, et est en conséquence irrecevable, faute d’une décision préalable de l’office sur ce point, qu’il en est de même de la conclusion tendant à la constatation que la dette litigieuse a été éteinte, cette question sortant également du cadre de la plainte LP déposée par le recourant, qu’au surplus, le recourant n’explique pas pour quel motif le raisonnement du premier juge, au sujet notamment de l’absence de qualité pour déposer une plainte LP contre l’avis de saisie, serait critiquable, que la motivation du recours est ainsi insuffisante au regard de l’art. 28 al. 3 LVLP, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :