118 TRIBUNAL CANTONAL FA15.003409-150703 20 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er juin 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à Morat, contre la décision rendue le 22 avril 2015, à la suite de l’audience du 17 mars 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY, à Payerne, par A.K.________ et B.K.________, à [...], dans le cadre de poursuites exercées à leur encontre.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement rendu le 13 mars 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, A.P.________ a été condamné pour calomnie à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, reconnu coupable d'avoir, en s'adressant à des tiers, faussement accusé A.K.________ de lui avoir volé tout le matériel d'exploitation du café-restaurant situé dans un immeuble dont il était propriétaire et qui, vendu aux enchères dans le cadre de sa faillite, avait été adjugé à A.K.________. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 5 juillet 2001, contre lequel A.P.________ a recouru en vain, le Tribunal fédéral ayant rejeté son recours par arrêt du 6 février 2002. b) Le 30 décembre 2014, A.P.________, agissant comme représentant de ses deux fils C.P.________ et B.P.________, a requis de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l'Office) la poursuite en paiement de la somme de 192'900 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1996, à l'encontre de A.K.________ et de son épouse, B.K.________, en invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Poursuite interruptive de prescription. Poursuite conjointe et solidaire avec B.K.________/A.K.________, [...], [...]. Disparition de mobilier dans l'immeuble [...] du Registre foncier d'Avenches dès le 01.01.1996. Responsabilité en tant que gérant de ces biens prêtés avec suite de carambouille." L'Office a donné suite à cette réquisition en établissant le 14 janvier 2015 deux commandements de payer, dans les poursuites nos
- 3 - 7'303'800 et 7'303'801, qu'il a notifiés aux poursuivis le 15 janvier 2015. Ces actes ont été frappés d'opposition totale. c) Le 26 janvier 2015, A.K.________ et B.K.________ ont déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RS 281.1] contre ces poursuites, qu'ils ont qualifiées d'abusives et dont ils ont demandé qu'elles soient déclarées nulles. Les poursuivants, représentés par A.P.________, ainsi que ce dernier ont tous trois été convoqués à l'audience de plainte du 10 mars 2015, ultérieurement reportée au 17 mars 2015, par avis du Président du tribunal indiquant que la partie intimée pouvait se déterminer verbalement à l'audience ou déposer une détermination écrite dans un délai échéant le 25 février 2015. L'Office s'est déterminé le 24 février 2015, concluant à ce que soit constatée et prononcée la nullité des poursuites en cause. Par lettre du 27 février 2015, A.P.________, indiquant agir "en tant que mandataire" de ses deux fils, a demandé au Président du tribunal à quel titre ils étaient tous trois convoqués et a en outre requis l'assistance judiciaire. Par lettre du 2 mars 2015, le magistrat a répondu que les intervenants n'étaient pas dispensés de comparaître personnellement à l'audience et qu'ils n'avaient pas droit à l'assistance judiciaire dans le cadre d'une plainte 17 LP. 2. A.P.________ et son fils C.P.________ se sont présentés à l'audience de plainte du 17 mars 2015, dont le procès-verbal les désigne comme "intervenants". C'est en cette qualité que la décision rendue le 22 avril 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
- 4 - Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, leur a été notifiée, de même qu'à B.P.________. Par cette décision, rendue sans frais ni dépens, le Président du tribunal a admis la plainte de A.K.________ et B.K.________ et constaté la nullité des poursuites dirigées contre eux. La décision mentionne notamment qu'interrogé sur la qualité de créanciers de ses deux fils, A.P.________ a déclaré qu'ils seraient devenus créanciers en vertu d'un testament, daté de 1981, émanant de sa mère. 3. A.P.________ a recouru en temps utile, par acte du 4 mai 2015, contre la décision qui lui avait été notifiée le 24 avril 2015. Il a conclu à son annulation. Par lettre du 11 mai 2015, la Vice-présidente de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a invité A.P.________ à préciser s'il recourait pour lui-même ou en qualité de représentant de ses deux fils, ou de l'un deux, et à justifier, le cas échéant, de son pouvoir de procuration. Par lettre du 22 mai 2015, A.P.________ a précisé ne recourir que pour lui-même, en défense de ses intérêts dans une affaire pénale en sa qualité de prévenu "dont les sentences déterminantes seront influencées par la véracité ou non de [son] recours". E n droit : I. a) La qualité pour recourir – qui est une condition de recevabilité du recours et qui doit être examinée d'office – doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un
- 5 intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure, tout "tiers" à la procédure de plainte dont la situation est modifiée et à qui d'ailleurs la décision de l'autorité inférieure doit être communiquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP). La légitimation pour déposer plainte et recourir est subordonnée, quant aux personnes concernées par une procédure d'exécution forcée en cours, voire close, à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels, le recourant devant justifier d'un intérêt actuel, réel et concret à saisir l'autorité cantonale supérieure de surveillance (CPF, 13 janvier 2015/4; Gilliéron, op. cit., nn. 32 et 33 ad art. 18 LP). b) En l'espèce, le recourant – quand bien même il a été qualifié d'intervenant par l'autorité inférieure de surveillance – n'est pas personnellement partie à la procédure de plainte. Jusqu'au stade du recours, il est intervenu dans la procédure d'exécution forcée uniquement en qualité de représentant de ses fils, au nom de qui il agit et qu'il présente comme étant les créanciers de la somme réclamée en poursuite. Dans son acte de recours, et plus particulièrement dans sa lettre du 22 mai 2015, il expose que l'issue de la procédure d'exécution forcée est de nature à rétablir la vérité au sujet des faits à l'origine de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation pour calomnie. Il remet ainsi en question les faits contenus dans un jugement pénal définitif et exécutoire. Cela ne constitue évidemment pas un intérêt actuel, concret et réel à saisir la cour de céans d'un recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance déclarant nulles les poursuites qu'il a requises plus de dix ans après les faits en question, au surplus non comme poursuivant mais comme représentant des poursuivants. Même en considérant l'hypothèse que les poursuites en cause aboutissent, on constate que cela ne changerait concrètement rien à la situation du recourant, qui n'est pas propriétaire des biens invoqués dans ces poursuites et dont la condamnation pénale subsisterait. Ainsi, A.P.________, qui n'est pas partie à la procédure, n'établit aucun intérêt concret et direct digne de protection à recourir.
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II. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.P.________, - Me Olivier Burnet, avocat (pour A.K.________ et B.K.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :