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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA14.002860

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·579 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Restitution de délai 33 LP

Volltext

112 TRIBUNAL CANTONAL FA14.002860-140541 2 0 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 30 avril 2014 __________________ Art. 28 al. 3 et 30 LVLP Vu la décision rendue le 12 mars 2014, à la suite de l'audience du 18 février 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête de restitution du délai d'opposition déposée par G.________, à Yverdon-les-Bains, le 20 janvier 2014 dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA – NORD VAUDOIS, notifiée à G.________ le 17mars 2014, vu le recours formé le 24 mars 2014 par G.________ à l'encontre de cette décision, dont le contenu est le suivant: "Monsieur le Président, Suite au rejet de ma demande de restitution de délai prononcé le 12 mars 2014, selon art. 18 al. 1er LP je souhaite faire appel de ce prononcé.",

- 2 vu l'art. 30 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05); attendu qu'aux termes des art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, qu'en l'espèce, le recours formé par G.________ le 24 mars 2014 a été déposé en temps utile, qu'en revanche il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours,

que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43; CPF 27 mai 2011/7; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les réf. citées),

que l'acte de recours du 24 mars 2014, ne comportant aucun moyen, ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),

que le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller Du 30 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Claire van Ouwenaller

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