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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.023716

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,053 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

118 TRIBUNAL CANTONAL FA11.023716-111907 5/2012 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 18 al. 1, 36, 93 et 265a al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 octobre 2011, à la suite de l’audience du 14 juillet 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre la saisie de son salaire exécutée par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à la réquisition de la BANQUE V.________, à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 7 avril 2008, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a délivré à la Banque V.________ un acte de défaut de biens après faillite, pour un montant total de 29'480 fr. 75, frais et intérêts compris, dans la faillite de D.________ ouverte le 26 août 2007. Sur la base de cet acte, la créancière a fait notifier à D.________ dans la poursuite n° 1'266'003 (devenu par la suite 701'266'033, ndlr) de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme précitée, auquel le débiteur a fait opposition en contestant être revenu à meilleure fortune. Par prononcé rendu le 30 septembre 2008, définitif et exécutoire, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré cette opposition pour non-retour à meilleure fortune irrecevable à concurrence du montant de la poursuite. Le débiteur n'a pas agi en constatation de non-retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire (art. 265a al. 4 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP 281.1]). Sur requête de la poursuivante, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, par décision du 23 octobre 2009, définitive et exécutoire. Le 16 avril 2010, la poursuivante a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Est la continuation de la poursuite.

- 3 - L’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’office) a entendu le débiteur à son domicile le 7 mars 2011, à 10 heures, pour procéder à la saisie. Selon le procès-verbal de saisie du 14 avril 2011, l’office n’a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables, ni n’a pu procéder à une saisie de salaire. Le procès-verbal indique que le débiteur est remarié sous le régime de la séparation de biens, qu’il est directeur dans l’entreprise S.________SA, qu’il perçoit un salaire mensuel net de 3'900 fr., qu’il n’a pas d’autre revenu et que son épouse réalise un salaire mensuel net de 6'900 fr. en qualité d’administratrice de la même société. Le 18 avril 2011, l’office a adressé aux parties le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP pour la somme de 31’071 fr. 45. Ce procès-verbal comprend le calcul du minimum d'existence du débiteur. Le 11 mai 2011, la Banque V.________ a déposé plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, contre ce procès-verbal. Elle reprochait à l’office de s’être fondé non pas sur le minimum vital de l’art. 93 LP, mais sur le minimum vital "élargi" déterminant dans le cadre de l’art. 265 LP. Le 14 juin 2011, l’office a modifié sa décision et établi le minimum vital du débiteur comme il suit : - Revenu du débiteur Fr. 3'900.00 (36,11 %) - Revenu de l’épouse Fr. 6'900.00 (63,89 %) Total Fr. 10'800.00 (100 %) Minimum vital : - Base mensuelle couple : Fr. 1'700.00

- 4 - - Loyer : Fr. 1'787.50 - Assurance-maladie : Fr. 328.35 - Frais médicaux : Fr. 200.00 - Charges PPE : Fr. 342.05 - Assurance-maladie épouse : Fr. 490.05 - Suppl. repas hors domicile coupleFr. 500.00 Total Fr. 5'347.95 Participation du débiteur au minimum vital : 36,11% de 5'437 fr. 95 = 1'931 fr. 15 Quotité saisissable : 3'900 fr. – 1'931 fr. 15 = 1'968 fr. 85 En conséquence, l’office a annulé le procès-verbal de saisie du 18 avril 2011 et ordonné une saisie de salaire de 1'960 fr. par mois à compter du 1er juin 2011 auprès de l'employeur du débiteur, la société S.________SA. L’avis concernant la saisie de salaire a été adressé le même jour à l’employeur. 2. Le plaignant a reçu le procès-verbal de saisie le 15 juin 2011. Le (lundi) 27 juin 2011, il a déposé plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et a conclu au maintien de la décision de l’office du 14 avril 2011. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif qui a été admis par décision du 29 juin 2011. L’office s’est déterminé le 11 juillet 2011. Il a conclu au rejet de la plainte et au maintien de la saisie. La Banque V.________ s'est déterminée le 12 juillet 2011, concluant au rejet de la plainte, à la condamnation du plaignant à une amende de 1'500 fr. pour témérité et au paiement des émoluments et débours. Par décision du 4 octobre 2011, rendu à la suite de l'audience du 14 juillet 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 28 (recte : 27) juin 2011, dit que la plainte

- 5 de la Banque V.________ du 12 (recte : 11) mai 2011 n’avait plus d’objet, rejeté les conclusions de la Banque V.________ tendant à la condamnation du plaignant au paiement d’une amende et des émoluments et débours et rendu sa décision sans frais ni dépens. En bref, il a considéré que les montants retenus par l'office dans le calcul du minimum d'existence pouvaient être confirmés. 3. Par acte du 17 octobre 2011, le plaignant a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, principalement ordre étant donné à l’office de refuser de suivre aux procédés de saisie requis dans le cadre de la poursuite n° 701'266'003, subsidiairement ordre lui étant donné de procéder à la saisie dans le cadre de la poursuite n° 701'266'003 selon le principe du minimum vital "élargi". Il a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Par décision du 25 octobre 2011, le président de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a accordé l'effet suspensif au recours. L’office s’est déterminé le 1er novembre 2011. Il s’est référé à sa détermination de première instance. La Banque V.________ s’est déterminée dans une écriture du 8 novembre 2011, concluant au rejet du recours, à la condamnation du plaignant à une amende de 1'500 fr. pour témérité et au paiement des émoluments et débours. E n droit : I. La décision entreprise a été adressée pour notification aux parties le 4 octobre 2011 et reçue au plus tôt le lendemain. Le délai de recours de dix jours prévu aux art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi

- 6 d'application dans le Canton de Vaud de la LP; RSV 280.05) venait ainsi à échéance le 15 octobre 2011, qui était un samedi. Le recours, déposé le lundi 17 octobre 2011, a donc été déposé en temps utile (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Satisfaisant en outre aux exigences de l’art. 28 LVLP, il est recevable à la forme. II. a) Le recourant considère que la décision rendue le 30 septembre 2008 par le Juge de paix est incompréhensible dans la mesure où l’on ne comprend pas à concurrence de quel montant mensuel il serait revenu à meilleure fortune. Il en déduit qu’il n’est pas possible, dans ces conditions, de connaître son minimum vital; subsidiairement, il considère que l’office doit se référer, pour déterminer le montant de la saisie de salaire, au minimum vital "élargi" et non à celui prévu par l'art. 93 LP. b) Une poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que dans le cas où le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 in fine LP). En réalité, une poursuite peut être requise en tout temps, mais elle ne peut être continuée si le débiteur conteste avec succès son retour à meilleure fortune (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 7 ad art. 265 LP ; Jeandin, Commentaire romand, n. 20 ad art. 265 LP). Lorsqu’il déclare l’opposition irrecevable, le juge doit déterminer à concurrence de quel montant la poursuite peut être continuée ; ce montant n’est pas forcément égal à la créance en poursuite ; il peut être inférieur. La détermination de l’existence d’une nouvelle fortune est une opération indépendante de la détermination de la quotité saisissable à laquelle doit procéder l’office au moment de la saisie (Jeandin, op. cit., n. 28 ad art. 265 LP et n. 27 ad art. 265a LP et les réf. citées). Une fois déterminé le montant à concurrence duquel la poursuite peut être continuée, et une fois levée l’opposition éventuelle relative à la créance elle-même, l’office procédera le moment venu, dans le cadre de la

- 7 continuation de la poursuite, à la détermination de la quotité saisissable conformément aux art. 92 ss LP (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 265a LP). c) En l’espèce, le juge de l’exception du non-retour à meilleure fortune, statuant définitivement (art. 265a al. 1 in fine LP), a dit que la poursuite pouvait être continuée à concurrence du montant en poursuite. Saisi d’une réquisition de continuer la poursuite, l’office, dans le cadre du nouvel examen auquel il a procédé conformément à l’art. 17 al. 4 LP, a déterminé le minimum vital du recourant en suivant les règles des art. 92 ss LP. La manière dont il a déterminé et calculé le minimum vital du recourant n’est pas critiquable. Dans son acte de recours, le recourant ne s’en prend d’ailleurs qu’à la notion de minimum vital applicable, mais n’émet aucune critique sur la manière dont l’office a fixé le minimum vital dans le cadre des art. 92 ss LP. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée et le prononcé confirmé. III. L’intimée a réitéré sa conclusion en paiement d’une amende pour témérité, des émoluments et des débours. Cette conclusion doit être rejetée, pour les mêmes motifs que ceux développés par l’autorité inférieure de surveillance et qui sont également valables en deuxième instance. On ne saurait reprocher au recourant d’avoir fait preuve de mauvaise foi en exerçant son droit de recours. IV. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35)

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour D.________), - Banque V.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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