115 TRIBUNAL CANTONAL 15 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 avril 2011 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 23 décembre 2010, à la suite de l’audience du 3 décembre 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 17 août 2010 dans le cadre de la poursuite n° 5'319'543 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est introduite par P.________, à Lausanne ; Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 7 avril 2010, l’Office des poursuites de Lausanne-Est (ciaprès : l’office) a notifié à K.________, à la réquisition de P.________, un commandement de payer n° 5'319'543 portant sur un montant de 28'326 fr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 1er février 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Facture de pension de Mme K.________ du 31 janvier 2010 ». L’acte mentionne que la notification a été faite au poursuivi « lui même ». Celui-ci n’y a pas fait opposition dans les dix jours à compter de la notification. Le poursuivi a requis la restitution du délai d’opposition. Sa requête a été rejetée par prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 7 juillet 2010. K.________ a recouru contre cette décision le 20 juillet 2010. Dans le cadre de la procédure de recours, il a déposé auprès de l'autorité de céans, le 17 août 2010, une écriture dans laquelle il a conclu à l’annulation de la poursuite. Cette écriture a été transmise au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. Le 26 octobre 2010, ladite autorité a convoqué les parties à une audience, fixée au 11 novembre 2010. Par lettre du 8 novembre 2010, le recourant a demandé le renvoi de l'audience. Le Président a fait droit à cette requête et a avisé l'intéressé, par courrier du 9 novembre 2010, qu'une nouvelle audience serait "refixée ultérieurement". Le 23 novembre 2010, une nouvelle convocation, pour le 9 décembre 2010, a été adressée à K.________, sous pli recommandé. Le 1er décembre 2010, à l'échéance du délai de garde, ce pli a été retourné par la Poste au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé".
- 3 - Par décision rendue par défaut le 23 décembre 2010, à la suite de l'audience du 9 décembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte formée par K.________ le 17 août 2010 (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II). 2. Par acte daté du 3 janvier 2010 et reçu au greffe du tribunal le lendemain, K.________ a recouru contre cette décision. Sans formuler de conclusions formelles, le recourant reproche à l'autorité inférieure de surveillance de ne pas l'avoir convoqué à l'audience du 9 décembre 2010. A l'appui des détermina-tions qu'il a déposées le 25 janvier 2011, il a produit un lot de pièces. L'office s'en est remis à justice et la P.________ ne s'est pas déterminée. E n droit : I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP). Il ne comporte pas de conclusion précise, mais il est suffisamment motivé, de sorte que l'on comprend qu'il tend à la nullité de la décision attaquée pour défaut d'assignation régulière à l'audience du 9 décembre 2010. Le recours est ainsi recevable (art. 28 al. 3 LVLP), de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 28 al. 4 LVLP). II. Aux termes de l'art. 21 al. 3 LVLP, à réception d'une plainte, le président du tribunal appointe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires par lettre recommandée.
- 4 - Selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41 ; CPF, 26 juin 2003/242 et les arrêts cités). La fiction de la notification ne s'applique toutefois que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109 ; SJ 1999 p. 145 ; CPF, 6 novembre 2000/445). En l'espèce, cette fiction s’applique au plaignant. En effet, celuici était au courant de la procédure en cours. Il avait reçu la convocation à la première audience fixée, dont il a lui-même demandé le renvoi. Il a été avisé qu'une nouvelle audience serait fixée ultérieurement. Il devait donc s'attendre à recevoir des actes judiciaires. Ainsi, la convocation litigieuse, envoyée pour notification le 23 novembre 2010, est réputée avoir été notifiée au recourant le 30 novembre 2010, date d’échéance du délai de garde postal. Dans ces conditions, l'assignation à l'audience du 9 décembre 2010 est régulière. Pour le surplus, on constate que la décision du premier juge est bien fondée. Le recourant avait fait valoir que la P.________ lui avait fait notifier une poursuite qui concernait feu sa mère, dont il avait répudié la succession. Mais lorsqu'un office des poursuites reçoit une réquisition, il n'a pas à examiner la légitimation passive du poursuivi. Les actes de l'office ne prêtent donc pas le flanc à la critique. III. Le recours doit ainsi être rejeté. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62. al. 2 OELP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - P.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- 6 - - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :