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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.022658

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,983 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Plainte 17 LP

Volltext

108 TRIBUNAL CANTONAL 46 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 17, 18 et 89 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Pully, contre la décision rendue le 2 septembre 2009, à la suite de l'audience du 20 août 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre les avis de saisie délivrés par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST, respectivement dans la poursuite n° 711'212'467 exercée à l'instance de Q.________, à Onex, et dans la poursuite n° 711'212'469 exercée à l'instance de Z.________, à Genève.

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. Le 23 avril 2009, Q.________ a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Est [ci-après : l'office] la continuation de la poursuite n° 1'212'469-01 exercée à son instance contre T.________. A l'appui de sa réquisition, il a produit le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur à cette poursuite, rendu le 12 février 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 2 octobre 2008, réformant le prononcé précité en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 10'730 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 mars 1992, de 10'730 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mai 1996, de 10'729 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 août 1997, de 8'077 fr. 15 plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 juin 2000 et de 15'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2007 et l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 mars 2009 déclarant irrecevable le recours du débiteur contre l'arrêt cantonal précité. Le même jour, Z.________ a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Est la continuation de la poursuite n° 1'212'467-01 exercée à son instance contre T.________. A l'appui de sa réquisition, il a produit le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur à cette poursuite, rendu le 12 février 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 2 octobre 2008 réformant le prononcé précité en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 10'730 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 mars 1992, de 10'730 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mai 1996, de 10'729 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 août 1997, de 8'077 fr. 15 plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 juin 2000 et de 15'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2007 et l'arrêt de la IIe Cour de droit civil

- 3 du Tribunal fédéral du 16 mars 2009 déclarant irrecevable le recours du débiteur contre l'arrêt cantonal précité. Le 3 juin 2009, l'office a établi un avis de saisie dans chacune des deux poursuites, portant désormais respectivement le n° 711'212'469 et le n° 711'212'467, informant le débiteur qu'il serait procédé à la saisie le 19 juin 2009, à l'office, pour un montant de 85'927 fr. 25, frais et intérêts compris. Ces avis ont été adressés au débiteur sous pli simple, en courrier non prioritaire. Le 18 juin 2009, T.________ a déposé une plainte contre ces avis de saisie auprès de l'office, qui l'a transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. L'office s'est déterminé le 6 juillet 2009, préavisant pour le rejet de la plainte. Le conseil commun de Q.________ et Z.________ s'est déterminé le 9 juillet 2009, concluant à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Le plaignant a encore produit une écriture le 18 août 2009, contestant en substance être le débiteur des deux poursuivants, respectivement que ceux-ci soient ses créanciers. 2. Par décision du 2 septembre 2009, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte de T.________, pour le motif que les créances réclamées en poursuite avaient été reconnues par deux jugements définitifs et exécutoires et que les deux poursuites dont la continuation avait été requise étaient exécutoires, de sorte que les deux avis de saisie en cause étaient conformes aux exigences légales.

- 4 - 3. Le plaignant a recouru par acte du 22 septembre 2009 – soit le mardi suivant le lundi du Jeûne fédéral - contre ce prononcé qu’il avait reçu le 10 septembre 2009, concluant à sa réforme en ce sens que les deux poursuites en cause sont annulées, que les poursuivants ne sont pas les créanciers de la famille T.________, qu’ils doivent réparation financière à cette famille, que les deux saisies en cause sont annulées, que l’office doit réparation pour toutes les fausses actions

- 5 prises contre la famille T.________ depuis dix ans, qu’il est récusé, que toutes ses décisions antérieures sont annulées et qu’un rapport d’experts sera déposé plus tard. Les intimés se sont déterminés le 6 octobre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Par lettre du 8 octobre 2009, l’office s’est référé aux déterminations qu’il avait produites en première instance et a préavisé pour le rejet du recours. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 et 31 al. 3 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et comportant l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable. II. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte matériel accompli par l'office ou par un organe de la poursuite, c'est-à-dire tout acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51). Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes, l’avis de saisie peut

- 6 faire l'objet d'une plainte (CPF, 17 janvier 2007/38; CPF, 27 septembre 2002/39 et réf. cit.). La loi n’indique pas qui a qualité pour porter plainte (ou recourir dans la procédure de plainte). La jurisprudence a précisé qu’est légitimé à porter plainte

- 7 toute personne directement intéressée à l’issue de la procédure d’exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte (ou recourir) celui qui se prétend atteint ou lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision ou la mesure d’une autorité de poursuite (ou la décision d’une autorité de surveillance) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP). La plainte déposée par le débiteur contre les avis de saisie en cause était ainsi recevable et le débiteur est légitimé à recourir contre le rejet de sa plainte. b) Le recourant reproche à l’office d’avoir donné suite aux réquisitions de continuer les poursuites en lui adressant des avis de saisie, alors que, selon lui, l’office savait que les poursuivants n’étaient pas ses créanciers. Il demande en conséquence l’annulation de ces avis. C’est en vain que le recourant remet en cause l’existence matérielle des créances en poursuite ou la qualité de créanciers des intimés. Ceux-ci ont été reconnus créanciers envers lui des sommes qu’ils réclament, par un jugement définitif et exécutoire de la Cour civile du Tribunal cantonal. Ce jugement a justifié la mainlevée définitive des oppositions formées par le recourant aux poursuites exercées contre lui en paiement de ces créances. Avec raison, l’autorité inférieure de surveillance a considéré qu’elle ne pouvait pas examiner le bien-fondé des créances en poursuite. Cet examen ne relève en effet pas de sa compétence, mais de celle du juge civil, et le poursuivi ne peut pas soulever par la voie de la plainte les moyens libératoires qu’il aurait dû invoquer à l’appui de son opposition ou qui ont été rejetés dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 17 LP). En l’espèce, les oppositions ont été levées et il a été donné libre cours aux poursuites, par deux décisions exécutoires de mainlevée définitive, et les créanciers ont requis la continuation de ces poursuites.

- 8 - Saisi d’une réquisition de continuer la poursuite contre un débiteur sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office procède conformément aux art. 89 ss LP. Il n’a pas seulement la faculté mais le devoir – dans les limites de l’art. 92 LP – de saisir les biens faisant partie du patrimoine du débiteur, selon l’ordre préconisé par l’art. 95 LP (CPF, 2 février 2005/7). En l’espèce, l’office a procédé conformément aux règles précitées. Les poursuites en cause, notifiées le 11 juin 2007 mais dont le cours a été suspendu par des procédures de mainlevée d’opposition et de recours (art. 88 al. 2 LP) jusqu’aux arrêts du Tribunal fédéral du 16 mars 2009, n’étaient pas périmées lorsque leur continuation a été requise le 23 avril 2009. Les avis de saisie du 3 juin 2009 échappent ainsi à tout grief. Pour le surplus, les conclusions du recourant portant sur l’activité prétendument illicite ou persécutrice de l’office à l’égard de sa famille et la prétention en dommages et intérêts qui en découlerait, dont il offre de rapporter la preuve par expertise, sont irrecevables dans la présente procédure de plainte contre deux avis de saisie déterminés, en tant qu’elles ne sont pas dirigées contre ces avis ou ne relèvent pas de la compétence de l’autorité de surveillance. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Me Philippe-Edouard Journot, avocat (pour Q.________ et Z.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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