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TRIBUNAL CANTONAL
KC26.***-*** 246 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 14 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * * Art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 22 avril 2026, par lequel la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 4'400 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2026 (solde d’une reconnaissance de dette signée du 20 mars 2017), et la mainlevée définitive à concurrence de 600 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2026 (pension alimentaire non versée du mois de septembre 2025), de l’opposition formée par B.________, à R***, à la poursuite n° 12021868 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée contre lui par C.________ à R*** (I et II), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (IV) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait
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16J040 à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), vu la réception de ce prononcé par le poursuivi le 28 avril 2026, vu la prise de position du poursuivi sur ce prononcé par un écrit déposé le 4 mai 2026, interprété par la Juge de paix comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 juin 2026, vu le recours formé contre ce prononcé par B.________, par acte déposé au greffe de la justice de paix le 28 juin 2026, vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a statué, celle-ci devant transmettre l’acte à l’autorité de deuxième instance (cf. art. 143 al. 1bis CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé à la première juge dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé a été formé en temps utile ;
attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al.
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16J040 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), que, par ailleurs, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en instance de recours, qu’en l’espèce, le recourant conteste le prononcé de mainlevée définitive et de mainlevée provisoire en se référant à des « quittances des versements de plusieurs montants, effectués à la fois en espèces et via l’application Twint de 2023 à 2025, demandé (sic) par Madame C.________ » et en soutenant que « ces éléments démontrent que les obligations financières ont bien été respectées », qu’il produit des pièces nouvelles censées prouver ses allégations, qu’en première instance, il s’était prévalu de paiements effectués en mains de l’office des poursuites en 2022 dans une autre
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16J040 poursuite que la poursuite en cause ainsi que du paiement « de cotisations durant l’année 2025 », que son recours est donc fondé sur des allégations de faits et des pièces nouvelles irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), qu’au surplus, la Juge de paix a considéré que la poursuivante détenait un titre de mainlevée définitive pour le montant de la pension alimentaire due par le poursuivi en faveur de leur fils et payable en ses mains à elle, que le poursuivi avait confirmé en audience ne pas avoir versé à la poursuivante la pension du mois de septembre 2025 mais l’avoir « payée en nature », déclaration qui ne suffisait pas à prouver l’extinction de la dette, qu’aucune compensation ne pouvait être retenue et qu’au surplus, le poursuivi ne pouvait pas se libérer de sa dette auprès de son fils mineur, que le recourant n’oppose aucun moyen de recours recevable et pertinent à cette argumentation, mais se contente d’allégations nouvelles, vagues et non chiffrées, et reposant sur des pièces nouvelles, qu’un tel recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
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16J040 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Mme C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours
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16J040 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :