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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles WC21.045974

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,399 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Tutelle de mineur (retrait d'office de l'autorité parentale)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL WC21.045974-221617 15 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er février 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.F.________, à [...], contre la décision rendue le 16 août 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant E.F.________, actuellement placé au Foyer [...], à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 16 août 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en retrait de l’autorité parentale exercée par C.F.________ sur E.F.________ (I), a levé pro forma la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC instituée le 8 octobre 2019 à l’égard de C.F.________ concernant son fils E.F.________ (II), a relevé et libéré la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (DGEJ) de son mandat de gardien du susnommé (III), a levé pro forma la curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC instituée le 26 octobre 2021 en faveur d’E.F.________ (IV), a relevé et libéré Me Sarah Meyer, avocate à Lausanne, de son mandat de curatrice provisoire du susnommé (V), a prononcé le retrait de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, de C.F.________ sur son fils E.F.________, né le [...] 2018 (VI), a institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur d’E.F.________, né le [...] 2018, fils de C.F.________, originaire de [...], domicilié auprès de sa mère, Chemin [...], [...], actuellement placé au Foyer [...] (VII), a invité le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) à communiquer à l’autorité, dans un délai de quinze jours dès réception de la décision, le nom de l’assistant social à nommer en qualité de tuteur, et dit qu’en cas d’absence du tuteur désigné personnellement, le SCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau tuteur (VIII), a dit que les tâches du tuteur consistaient à veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (IX), a invité le tuteur à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès réception de la décision, un inventaire des biens d’E.F.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (X) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XI).

- 3 - 2. Par acte du 14 décembre 2022, C.F.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à titre préliminaire, à ce que C.F.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et soit notamment exonérée de toute avance de frais dans le cadre de la procédure de recours, Me Shima Gennari étant désignée en qualité de conseil d’office dans le cadre de cette procédure et, principalement, à la réforme de la décision querellée, en ce sens que sont modifiés les chiffres II à VI en ce sens que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC instituée le 8 octobre 2019 à son égard concernant son fils E.F.________ est maintenue (ch. II), que la DGEJ conserve son mandat de gardien d’E.F.________ (ch. III), que la curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC instituée le 26 octobre 2021 en faveur d’E.F.________ est maintenue (ch. IV), que Me Sarah Meyer, avocate à Lausanne, conserve son mandat de curatrice provisoire d’E.F.________ (ch. V), que son autorité parentale sur son fils E.F.________ est maintenue (ch. VI), et que les chiffres VII à X sont supprimés. Subsidiairement, C.F.________ a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Le 19 décembre 2022, Me Shima Gennari a été invitée à produire le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété. 4. Par lettre du 30 décembre 2022, Me Shima Gennari a déclaré au nom et pour le compte de C.F.________ retirer le recours susmentionné. Me Gennari a maintenu les conclusions tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, au motif de couvrir les frais engagés dans le cadre de la préparation et du dépôt du recours. 5. Le 4 janvier 2023, Me Gennari a produit la liste des opérations effectuées du 14 novembre au 28 décembre 2022 dans le cadre de la procédure de recours, en exposant notamment que C.F.________ était indigente.

- 4 - Le 16 janvier 2023, Me Gennari a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété. Elle a fait valoir que le retrait du recours ne devait pas affecter la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, dès lors que celle-ci visait à couvrir les frais engendrés par la rédaction et le dépôt du recours à la demande de C.F.________, et que le retrait du recours était intervenu à la demande de cette dernière après reconsidération de la situation. 6. Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 7. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En outre, en application de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, l’assistance judiciaire comprend notamment la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Cette disposition pose ainsi une condition supplémentaire à l’octroi de l’assistance judiciaire, celle de la nécessité, qui s’apprécie selon des critères objectifs quant à la cause et subjectifs quant à la personne (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1.et 2.2 ad art. 118 CPC). En l’occurrence, vu le retrait du recours et compte tenu du fait que Me Gennani n’expose pas en quoi le dépôt du recours aurait néanmoins été nécessaire, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 5 - 8. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Shima Gennari, av. (pour C.F.________), - M. Fabine Nicolet, tuteur, Service des curatelles et tutelles professionnelles

- 6 et communiqué à : - la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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