252 TRIBUNAL CANTONAL WC21.019638-221563 214 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 16 décembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.A.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 27 septembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants Z.A.________, W.A.________ et X.A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 27 septembre 2022, motivée le 3 novembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l'enquête en déchéance de l’autorité parentale diligentée à l’égard de Y.A.________ sur X.A.________, né le [...] 2008, Z.A.________, né le [...] 2013, et W.A.________, né le [...] 2020, respectivement de V.A.________ sur Z.A.________ et W.A.________ (I), a prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de Y.A.________ et de V.A.________ sur leurs enfants respectifs (II), a institué une tutelle à forme de l’art. 327a CC en faveur de X.A.________, Z.A.________ et W.A.________ (III), a nommé en qualité de tutrice S.________, responsable de mandats au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et dit qu'en cas d'absence de la tutrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (IV), a dit que les tâches de la tutrice consistaient à veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer leur représentation légale et à gérer leurs biens avec diligence (V), a invité la tutrice à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens des trois enfants concernés accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des mineurs (VI), a levé les mesures au sens de l’art. 310 CC instituées en faveur de X.A.________, Z.A.________ et W.A.________ (VII), a libéré la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat de placement et de garde, purement et simplement (VIII), a levé les curatelles de représentation des mineurs à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituées en faveur des trois enfants précités (IX), a relevé O.________ de son mandat de curatrice de représentation, purement et simplement (X), a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIII).
- 3 - 2. Par acte du 1er décembre 2022, Y.A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision, indiquant ce qui suit : « mon souhait c’est de collaborer avec les Professionnels qui entourent mes enfants. C’est maintenant que mes enfants ont besoin d’être avec leurs parents pour leur bon développement tant physique, psychologique et affective. Pour le bien de mes enfants, collaborons ensemble pour leur bien être. J’aime mes enfants et je veux que ma famille soit réunie (sic) ». 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à la recourante l’autorité parentale sur ses trois enfants et instituant une tutelle en faveur de ces derniers, en application des art. 311 et 327a CC. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 25 mai 2020/108). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
- 4 reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR- CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère des trois enfants concernés, partie à la procédure. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences de forme découlant de l’art. 450 al. 3 CC, de sorte qu’il est irrecevable. Dans son écriture, la recourante mentionne s’opposer à la décision entreprise, soutenant en substance que ses enfants ont besoin de leurs parents et qu’elle entend collaborer avec les professionnels entourant ceux-ci. Elle ne formule toutefois aucune critique étayée contre le raisonnement de la justice de paix s’agissant du retrait de l’autorité parentale, en particulier à l’encontre des nombreux éléments (maltraitances, manque de collaboration, etc.) ayant motivé cette mesure,
- 5 ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences de motivation. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Y.A.________, - M. V.A.________, - SCTP, à l’att. de Mme S.________, - DGEJ, Office régional de protection des mineurs [...], à l’att. de Mme O.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :