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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles WC17.039466

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,710 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Tutelle de mineur (retrait d'office de l'autorité parentale)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL WC17.039466-2014432 232

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 décembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450a al. 2 CC ; 39 al. 2 CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre le courrier du 19 juin 2020 du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par courrier du 19 juin 2020, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a informé Me Benjamin Schwab, qui avait été consulté par M.________, qu’il n’y avait pour l’heure pas d’enquête pendante et qu’en l’absence de tout procédé déposé par lui, il ne lui paraissait pas qu’il y avait matière à ouvrir, en l’état, un dossier d’assistance judiciaire. B. Par acte du 13 octobre 2020, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance documentée, M.________ a adressé à la Chambre des curatelles un recours pour retard injustifié et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’un délai de dix jours dès réception de l’arrêt à intervenir soit imparti au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour rendre une décision lui accordant l’assistance judiciaire, avec effet au 17 mars 2020. Par courrier du 16 octobre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 3 novembre 2020, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, faisant suite à l’avis du 30 octobre 2020 du greffe de la Chambre des curatelles sollicitant une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), a indiqué que l’assistance judiciaire avait été demandée pour une procédure dont on ignorait si elle serait même introduite, dont on ne connaissait pas les conclusions et en l’absence complète de pièces justificatives concernant la situation financière de la requérante. Il précisait sur ce dernier point que Me Benjamin Schwab avait indiqué que la situation financière de M.________ était connue de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, mais que les renseignements concrets ne ressortaient pas a priori des dossiers des enfants dès lors que les comptes rendus dans le cadre de ces mesures ne concernaient que ces derniers et

- 3 non leur mère, laquelle bénéficiait d’une curatelle instituée et administrée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, qui ne lui communiquait pas d’informations. Le magistrat a ajouté que la consultation du dossier avait été proposée à Me Benjamin Schwab, mais que celui-ci l’avait refusée et n’avait pas sollicité ne serait-ce qu’une copie de la décision d’institution de la mesure. En annexe à sa prise de position, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a produit un courrier adressé le 27 octobre 2020 à M.________ par [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnels (SCTP, précédemment OCTP [Office deus curatelles et tutelles professionnelles]), Domaine de protection de l’enfant, laquelle constatait avec les différents intervenants que les contacts actuels n’étaient pas satisfaisants pour [...] et [...], générant chez eux de l’anxiété, de l’agitation et de la frustration qui se répercutaient sur leur quotidien et leurs apprentissages. Aussi et afin de mieux les soutenir, la curatrice informait la mère qu’à compter du 22 décembre 2020, une visite réunissant les enfants aurait lieu chaque deux mois en présence de la Dre [...] et d’un éducateur du foyer, durant deux heures, ce temps élargi devant permettre d’organiser une activité dans un cadre autre que celui de la Consultation des [...] ainsi que de favoriser et stimuler les interactions ; en outre, un téléphone serait autorisé le 1er janvier 2020 pour la nouvelle année. Encourageant M.________, chez qui elle avait constaté un certain flou quant aux raisons du retrait de l’autorité parentale, à reprendre connaissance de la décision de l’autorité de protection du 18 juillet 2017 confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 17 novembre 2017, [...] rappelait à la mère que le placement de [...] et [...] était à long terme et que leur retour à domicile n’était donc pas envisagé. La curatrice espérait enfin que les changements mis en place dans les modalités des relations personnelles apporteraient plus de stabilité aux enfants et permettraient une meilleure dynamique lors des visites.

Dans des déterminations spontanées du 18 novembre 2020, M.________ a fait valoir que, conformément à l’art. 39 CDPJ (Code de droit

- 4 privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), elle était en droit de demander l’octroi de l’assistance judiciaire hors litispendance, soit avant le dépôt d’un quelconque procédé, qu’au même titre, elle aurait été en droit de renoncer à déposer un procédé écrit après l’octroi de l’assistance judiciaire et que son conseil avait exposé à plusieurs reprises l’objet de son mandat. Quant à sa situation financière prétendument inconnue de l’autorité de protection, elle rappelait qu’elle lui avait offert, par courriers des 5 juillet 2019, puis des 17 mars, 25 juin et 4 août 2020, de produire les documents et informations qui pouvaient manquer et qu’il ne lui avait jamais été indiqué que le refus de statuer sur sa demande d’assistance judiciaire découlerait du fait que sa situation financière n’aurait pas été connue de l’autorité saisie. Dès lors, la recourante se tenait à disposition de la Chambre des curatelles pour lui fournir tout document utile à l’établissement de sa situation financière, laquelle n’avait pas évolué favorablement depuis juillet 2019 ni même depuis la dernière décision d’octroi de l’assistance judiciaire, quand bien même les documents idoines lui avait été adressés avec la demande d’assistance judiciaire déposée à l’appui de son recours. Elle rappelait encore que l’envoi du dossier par l’autorité de protection lui avait été refusé en raison de l’absence d’assistance judiciaire et que n’ayant pas les moyens financiers de s’acquitter des frais d’un tel transfert, une collaboratrice de l’Etude de Me Benjamin Schwab s’était déplacée à Yverdon, mais qu’au vu du volume du dossier et de sa complexité, il n’avait pas été possible d’en obtenir une copie complète si bien que son conseil n’avait pas pu la conseiller utilement. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. M.________ est la mère des enfants mineurs [...], né le [...] 2007, [...], née le [...] 2012 et [...], né le [...] 2013, sur lesquels elle détient avec son époux [...] l’autorité parentale conjointe. 2. Le 24 mai 2012, le Service de protection de la jeunesse (SPJ, soit depuis le 1er septembre 2020 la Direction générale de l’enfance et de

- 5 la jeunesse [DGEJ]) a informé la Justice de paix du district de Lausanne de ses vives préoccupations concernant la famille [...]. Par décision du 4 juin 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a retiré le droit de garde de M.________ et [...] sur leurs enfants, désigné le SPJ en qualité de gardien de [...], [...] et [...], fixé un droit de visite surveillé par l’intermédiaire de Point Rencontre et laissé d’autres visites à l’appréciation du SPJ. Par décision du 18 juillet 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 17 novembre 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a clos les enquêtes en retrait de l’autorité parentale et fixation du droit de visite de M.________ et [...] sur leurs trois enfants, levé la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC prononcée le 4 juin 2014 en faveur de [...] [...], relevé et libéré le SPJ de son mandat de gardien, prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC, de M.________ et [...] sur leurs enfants, institué en conséquence une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur de ces derniers, nommé [...], assistante sociale auprès de l'OCTP, et défini les tâches lui incombant. S’agissant des relations personnelles, l’autorité de protection a autorisé la mère à exercer un droit de visite sur son fils [...] à raison d'une fois tous les quinze jours pendant une heure par l'intermédiaire d'Espace Contact, de quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du Foyer de [...] et de dix minutes au téléphone une fois par semaine, et sur les enfants [...] et [...] à raison d’une fois par mois durant une heure dans le cabinet de la Dre [...], l’élargissement des relations incombant à la curatrice. En substance, les juges avaient considéré que M.________, tout comme son mari, n’était manifestement pas capable de se projeter quant aux besoins de ses enfants, de les surveiller correctement et de participer à leur éducation de sorte qu’il convenait de lui retirer l’autorité parentale. Ils avaient fixé le droit de visite de la mère sur [...] conformément aux propositions du SPJ et de la Dr [...], auxquelles les parents avaient unanimement adhéré et que cet accord était conforme aux intérêts de l’enfant ; quant aux relations personnelles à l’égard d’[...] et [...], les juges avaient estimé que malgré

- 6 que la suspension des rencontres était préconisée par l’ensemble des intervenants – qui relevaient que les visites engendraient des réactions psychosomatiques chez les enfants –, il convenait de maintenir des contacts avec les mère et père, une coupure nette pouvant aussi avoir des effets néfastes. Par décision du 23 novembre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté en son for le transfert de la tutelle instituée le 18 juillet 2017 en faveur des mineurs [...] et [...], lesquels étaient domiciliés depuis le 15 décembre 2017 au Foyer [...] à [...]. Par décision du 12 février 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a pris acte de la décision précitée et libéré [...] de son mandat de curatrice pour ce qui la concernait. 3. Selon rapports pour la période du 17 novembre 2017 au 31 décembre 2018 des 23 mai et 21 juin 2019, [...] a conclu au maintien de la mesure de tutelle en faveur de [...] et [...]. Elle indiquait que depuis que M.________ les rencontrait séparément au Centre de consultation [...], les enfants se montraient un peu plus apaisés pendant et à l’issue des rencontres, mais qu’il convenait toujours de rappeler à la mère le cadre des rencontres et freiner celle-ci dans son discours dénigrant face aux professionnels qui entouraient ses enfants, qu’[...] et [...] rencontraient leur frère [...] toutes les six semaines et que les grands-parents leur rendaient visite dans le cadre du foyer, le cadre des relations personnelles de la mère ne pouvant pas être étendu dès lors que M.________ vivait pour l’heure chez ses parents. 4. Par courrier à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 5 juillet 2019 (ci-après : justice de paix), M.________, qui affichait la volonté de « faire autrement », a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire afin de voir ses intérêts défendus face aux mesures « lourdes » mises en place concernant ses enfants et, le cas être échéant, que la situation puisse être revue, se tenant à disposition de l’autorité pour produire, le cas échéant, tous les renseignements utiles la concernant.

- 7 - Par courrier du 19 juillet 2019, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), sans rendre de décision relative à l’octroi ou non de l’assistance judiciaire, a invité Me Benjamin Schwab à consulter les dossiers relatifs aux enfants de sa mandante afin de pouvoir lui adresser des « déterminations le moment venu ». Selon le procès-verbal des opérations, le dossier a été consulté le 30 juillet 2019. Par courrier du 17 mars 2020, M.________ a à nouveau requis de la justice de paix, compte tenu de sa situation financière obérée, l’assistance judiciaire dans l’optique d’un réexamen des mesures qui portaient atteinte de manière significative et prononcée à ses rapports avec les enfants. Son conseil précisait qu’afin de procéder de manière opportune, certaines démarches nécessaires devraient être entreprises, à commencer par la consultation du dossier et sa copie, et qu’au vu du volume et de la complexité de ce dernier, il ne lui serait pas possible de prendre connaissance des derniers développements et de conseiller efficacement sa mandante sans l’octroi d’une telle assistance. Par courriers des 13 mai et 16 juin 2020, Me Schwab s’est enquis auprès de la justice de paix du délai dans lequel une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue. Le 19 juin 2020, le juge de paix a adressé à Me Benjamin Schwab le courrier cité sous lettre A. Par courrier du 25 juin 2020, au contenu identique à celui du 17 mars 2020, M.________ a à nouveau requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et offert, dans l’hypothèse où l’autorité de protection entendait préaviser favorablement sur sa demande, de produire tous les renseignements jugés utiles et nécessaires.

Par courrier du 21 juillet 2020, [...] a prié l’autorité de protection, pour des raisons d’organisation interne du SCTP, de désigner à sa place [...], dès le 1er septembre 2020, en qualité de tutrice des enfants [...] et [...].

- 8 - Par courrier du 4 août 2020, M.________ a expressément sollicité une décision formelle d’octroi d’assistance judiciaire avec, le cas échéant, indication des voies de droit, offrant encore de produire tous les renseignements jugés utiles et nécessaires à la reddition de celle-ci. Par courrier du 9 septembre 2020, M.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle lui indique dans quel délai elle pouvait s’attendre à ce qu’une décision d’assistance judiciaire, accompagnée des voies de droit, soit rendue, indiquant que faute de décision d’ici le 17 septembre 2020, elle se plaindrait d’un retard injustifié. Par courrier du 17 septembre 2020, le juge de paix a accusé réception des correspondances précitées des 4 août et 9 septembre 2020, informant M.________ qu’il n’entendait pas revenir sur sa position du 19 juin 2020 et qu’il ne donnerait plus suite à ses éventuels courriers ultérieurs sur la même question. E n droit : 1. 1.1 La recourante se plaint d’un retard injustifié et conclut à ce qu’un délai de 10 jours soit imparti au juge de paix pour rendre une décision d’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet au 17 mars 2020. 1.2 Le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) en tout temps (art. 450b al. 3 CC),

- 9 - Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu’elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 440 CC, p. 752 ; Wider, CommFam, op. cit., nn. 1 ss, spéc., n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 10 - 1.3 En l’espèce, interjeté par la mère des enfants concernés (art. 450 al. 2 CC), partie à la procédure, le présent recours est recevable. Dûment interpellée, l’autorité de protection s’est déterminée. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle a soumis une demande d’assistance judiciaire à la Justice de paix du Jura-Nord vaudois le 17 mars 2020 et que malgré cinq relances, cette autorité n’a, plus de 6 mois après son premier courrier, jamais rendu de décision formelle accompagnée des voies de droit, se contentant de relever, par courrier du 19 juin 2020, qu’aucune enquête n’était actuellement pendante et qu’en l’absence de procédé, il n’y avait pas matière à ouvrir un dossier d’assistance judiciaire. Elle fait par ailleurs valoir qu’en application de l’art. 39 al. 2 CDPJ, elle était en droit de requérir l’assistance judiciaire avant le dépôt d’un quelconque procédé et que les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 CPC étaient remplies. Selon le juge de paix, l’assistance judiciaire avait été demandée pour une procédure dont on ignorait si elle serait même introduite, dont on ne connaissait pas les conclusions et en l’absence de pièces justificatives concernant la situation financière de la requérante. 2.2 2.2.1 La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 153), qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 [RS 101] ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,

- 11 n. 3416, p. 1269). On peut appliquer par analogie ces considérations au retard injustifié dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC. En procédure civile suisse, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l’octroi ou le retrait de l’assistance judiciaire (art. 39 al. 1 CDPJ). Avant la litispendance, cette compétence appartient au juge qui serait compétent au fond (art. 39 al. 2 CDPJ). 2.2.2 En l’espèce, il ne fait pas de doute, quoi qu’en dise la recourante, que le juge de paix a rendu une décision le 19 juin 2020 au sujet de l’assistance judiciaire contre laquelle elle pouvait former recours. La recourante pouvait également déposer un procédé écrit accompagné d’une requête d’assistance judiciaire. En particulier, le fait que la décision du 19 juin 2020 ne contienne pas d’indication de voies de droit ne saurait en tant que tel amener à considérer qu’il ne s’agissait pas d’une décision, d’autant que la recourante était assistée et que ce courrier était adressé à son conseil. Un examen diligent de cette correspondance aurait dû amener la recourante soit à faire recours, soit à déposer une écriture accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire. Par ailleurs, s’agissant d’un recours fondé sur un déni de justice pour retard à statuer et non d’un recours contre une décision refusant l’octroi de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu d’examiner si la recourante ne dispose pas des ressources suffisantes ni si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Enfin la requérante ne saurait tirer de l’art. 39 al. 2 CDPJ un droit à l’assistance judiciaire avant le dépôt de la procédure, cette disposition réglant la compétence du juge pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire mais n’instituant pas un droit à son octroi.

- 12 - Il s’ensuit qu’aucun retard à statuer ne saurait être reproché au premier juge, qui a rendu une décision le 19 juin 2020 et l’a confirmée le 17 septembre 2020, de sorte que le recours doit être rejeté. 3. En conclusion, le recours de M.________ est rejeté et la décision du 19 juin 2020 confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est également rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire de la recourante M.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Schwab (pour M.________), et communiqué à : - M. le Juge du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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