252 TRIBUNAL CANTONAL WB22.025926-220952 154 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 septembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 117 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.Q.________ et X.Q.________, à [...], contre la décision rendue le 21 juillet 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 juillet 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par Y.Q.________ et X.Q.________ (ci-après : les requérants). En droit, le premier juge a constaté, d’une part, que les requérants pouvaient contacter la tutrice de leur petit-fils pour prendre des nouvelles de ce dernier et discuter de la temporalité ainsi que des modalités d'une reprise de lien et, d’autre part, que ces démarches et le suivi du dossier de la tutelle instituée ne nécessitaient pas l'assistance d'un mandataire professionnel. B. Par acte du 29 juillet 2021, Y.Q.________ et X.Q.________ (ciaprès : les recourants), par l’entremise de leur conseil, ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire leur est accordé avec effet au 19 juillet 2022 dans la mesure suivante : exonération des avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un conseil d'office en la personne de Me S.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Y.Q.________ et X.Q.________, nés respectivement le [...] 1944 et le [...] 1944, sont les grands-parents maternels d'E.________, né le [...] 2007.
- 3 - E.________ est le seul survivant de sa famille, sa mère, son père, sa sœur et sa tante étant décédés après avoir, comme lui, chuté de leur balcon à [...] le 24 mars 2022. L’enfant a été conduit au B.________ dans un état critique, son pronostic vital étant engagé. 2. La Police cantonale vaudoise a procédé à un signalement d'un mineur en danger le 25 mars 2022, indiquant n’avoir identifié aucun membre de la famille d’E.________ en Suisse et avoir eu contact avec un oncle, B.Q.________, établi à [...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2022, la juge de paix a notamment institué une tutelle provisoire au sens des art. 327a et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’E.________ et a nommé D.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCPT), en qualité de tutrice provisoire. 3. Dans son rapport du 14 avril 2022, la tutrice a indiqué qu’après être sorti du coma le 2 avril 2022, le mineur avait vu son état s’améliorer de manière fulgurante aussi bien sur le plan physique que neurologique. Elle a exposé qu'il était parfaitement capable de tenir une conversation cohérente et tout à fait au clair avec sa situation, qu'il pouvait faire appel à sa mémoire de manière épatante, qu’il avait pu être auditionné par la police le 14 avril 2022, mais qu’il souffrait toutefois de fragilités psychiques importantes, liées probablement au traumatisme vécu le jour du drame et au contexte particulier dans lequel il vivait avec sa famille. E.________ présentait également une discrépance importante entre ses capacités cognitives, très développées pour son âge, et sa maturité relationnelle correspondant à celle d’un jeune enfant. Il montrait un rapport étonnant avec les gens autour de lui, oscillant entre surinvestissement pour certains et rejet total pour d’autres. La tutrice a relevé qu’il acceptait très volontiers le lien avec les soignants du B.________ et elle, qu’il sollicitait un investissement de tous les instants de la part du personnel infirmier et qu’il manifestait un besoin important d’être rassuré et en lien, ce qui nécessitait en l’état son maintien en unité
- 4 de soins intensifs. Elle a précisé qu’il bénéficiait depuis peu d’un suivi dispensé par le B.________. Par ailleurs, s’agissant des relations d’E.________ avec sa famille élargie, la tutrice a souligné que la situation était davantage préoccupante en ce sens qu’il refusait tout contact aussi bien avec sa tante paternelle qu’avec ses oncle, tante et grand-mère maternels, pourtant très investis à ses côtés dès le lendemain du drame. Il avait exprimé son refus de les voir le 8 avril 2022 au personnel soignant puis à sa tutrice, et sa position n’avait pas changé depuis lors malgré les tentatives de discussions amorcées à ce propos. Selon D.________, une collaboration précieuse avait pu être établie avec la famille élargie « afin de permettre que chacun puisse exercer un rôle constructif auprès d'E.________ », de sorte que cela avait été « extrêmement violent et difficile pour cette famille de se retrouver confrontée au positionnement d'E.________ à leur égard, ce d'autant plus qu'E.________ n'est pas en mesure d'étayer sa position ». Elle a indiqué que les membres de la famille élargie s’étaient toutefois montrés très conciliants et respectueux de la volonté du mineur et avaient accepté de se tenir en retrait en espérant qu’E.________ puisse évoluer sur ce point. La tutrice a encore ajouté que, selon les informations qui lui avaient été transmises, le père d’E.________ ainsi que sa mère et la sœur jumelle de celle-ci avaient rompu tout contact avec leur famille respective depuis plusieurs années. D.________ a relevé que c’était dans ce contexte familial particulier avec des souffrances non résolues et des ruptures abruptes que l’enfant s’était construit, isolé de toute relation avec le monde extérieur. Elle a ainsi estimé qu’il serait prématuré à ce stade de confier la tutelle de l’enfant à un membre de sa famille élargie, cette mesure devant à son sens rester attribuée au SCTP afin de respecter la temporalité avec laquelle E.________ évoluait, tout en amenant l’enfant à reprendre progressivement contact avec la famille qui lui restait. La tutrice a mentionné qu’une reprise de relation entre E.________ et sa famille était souhaitable et qu’elle mettrait tout en œuvre pour la favoriser.
- 5 - 4. Entendu le 12 mai 2022 par la juge de paix, E.________ a réitéré sa position tendant au refus de tout contact avec sa famille tant paternelle que maternelle. En particulier, il a indiqué ne pas accepter de les rencontrer, ne pas vouloir les voir, les entendre ou recevoir quoique ce soit d’eux, et ne pas avoir confiance en eux pour le représenter. Il a déclaré que ses parents lui avaient parlé d’eux et qu’il était impensable pour lui de vivre à leurs côtés après ce qu’ils avaient fait car il aurait l’impression de « trahir » sa famille. Il a ajouté qu’il préférerait être accueilli dans une famille d’accueil plutôt que dans un foyer et qu’il souhaitait que D.________ soit maintenue en qualité de tutrice. 5. A l’audience du 18 mai 2022 de la justice de paix, la tutrice a indiqué qu’E.________ était toujours hospitalisé au sein du B.________, où il devrait rester encore deux à trois mois, le temps de lui trouver un lieu de vie adéquat. Elle a précisé qu’un foyer ne semblait pas adapté à sa situation, de sorte qu’il s’agissait de lui trouver une famille d’accueil. Elle a confirmé que la position de l’enfant vis-à-vis de sa famille élargie n’avait pas évolué et qu’il continuait de refuser tout contact avec celle-ci. Elle a précisé avoir fait des démarches auprès d’[...] en vue d’une reprise du lien. A.Q.________ et B.Q.________, respectivement tante et oncle maternels d’E.________, ont déclaré accepter que D.________ soit maintenue dans son mandat de tutrice, eu égard à la position actuelle de leur neveu. La tante maternelle a ajouté qu’en fonction de l’évolution de la situation, elle solliciterait l’attribution de la garde d’E.________. 6. Par décision du 18 mai 2022, la justice de paix a notamment institué, au fond, une tutelle au sens des art. 297 al. 2 et 327a CC en faveur d'E.________, a confirmé D.________ en qualité de tutrice, a dit que les tâches de la tutrice consisteraient à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa
- 6 représentation légale et à gérer ses biens avec diligence, a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d'E.________, a nommé Me H.________ en qualité de curatrice et a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. 7. Par courrier du 20 juillet 2022, Y.Q.________ et X.Q.________ ont informé la justice de paix qu'ils avaient consulté Me S.________ et sollicitaient le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2022 dans le sens d'une exonération des éventuelles avances de frais, du paiement des frais judiciaires et de la désignation de ce dernier en qualité de conseil d'office. Ils ont en outre requis que la franchise mensuelle soit fixée à 50 francs. A l'appui de leur requête, ils ont exposé qu’ils vivaient ensemble dans un petit appartement dont ils étaient locataires à [...] et que leur pension de retraite totale s'élevait à 15'065 euros par an, correspondant à quelques 1'255 euros par mois, soit un montant inférieur au seuil de pauvreté en France qui s'élevait à 1'653 euros pour un couple sans enfant en 2019. Ils ont ajouté que X.Q.________ était invalide à 40% et qu’ils devaient bénéficier de l'aide de leur fille qui leur versait 18'000 euros par an. Ils ont produit leur dernière déclaration d'impôts. Dans le même courrier, les requérants ont précisé avoir pris note que leur petit-fils refusait en l’état tout contact, qu'ils respectaient ce désir et lui accorderaient le temps nécessaire pour surmonter cette épreuve, mais qu’ils aspiraient néanmoins, à terme, à renouer des liens durables avec lui et entreprendraient toutes les démarches utiles pour y parvenir. Le 21 juillet 2022, la juge de paix a rejeté leur requête d’assistance judiciaire et a rendu la décision querellée. 8. Le 25 juillet 2022, Y.Q.________ et X.Q.________ ont sollicité le réexamen de la décision du 21 juillet 2022, relevant que leur situation
- 7 était plus complexe qu'elle n'y paraissait puisque, habitant [...], ils n’étaient pas présents près d'E.________, ce qui impliquait qu'ils devaient composer avec les complications de la distance. Ils ont par ailleurs fait valoir que les règles applicables leur étaient étrangères, ce qui pouvait rendre leur implication dans le processus de reprises de contact compliquée. Ils avaient ainsi besoin d'un conseil qui les guide dans les différentes étapes et les assiste dans leurs relations avec l'autorité de protection ainsi qu'avec la tutrice. Les requérants ont exposé en outre qu’ils avaient d'ores et déjà requis une reprise de contact médiatisée avec E.________ par l'intermédiaire de l'autorité de protection de l'enfant et que cette reprise de contact devait désormais être mise en œuvre, ce qui ne pouvait pas, selon eux, se concevoir sans l’assistance d’un avocat. Par courrier du 28 juillet 2022, la juge de paix a constaté que la décision relative aux relations personnelles entretenues par E.________ avec sa famille élargie relevait de la compétence de sa tutrice et que les démarches à entreprendre pour rétablir le lien avec l’enfant, hors procédure judiciaire, ne requéraient pas l'assistance d'un avocat, d'autant que la tutrice s'y était déclarée favorable. Elle a ajouté que si Y.Q.________ et X.Q.________ n'étaient pas d'accord avec les décisions de la tutrice d'E.________, ils pourraient recourir auprès de l'autorité de protection de l'enfant ou saisir celle-ci d'une requête en fixation d'un droit de visite, laquelle serait cependant, à ce stade, dénuée de chance de succès eu égard au refus catégorique exprimé par l’enfant, âgé de 15 ans, d'entretenir des contacts avec les membres de sa famille élargie. La juge de paix a ainsi refusé de reconsidérer sa décision. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire.
- 8 - 1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161 ; CCUR 1er mars 2022/30 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; CCUR 8 décembre 2020/234). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l'art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC, Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par les requérants qui se sont vu refuser l'octroi de l'assistance judiciaire et ont donc qualité pour recourir, le recours est recevable. Les pièces produites l'ayant déjà été en première instance, elles sont recevables. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- 9 - L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Les recourants font valoir que le premier juge est parvenu à un résultat insoutenable en rejetant leur requête d’assistance judiciaire et qu’il a omis de tenir compte de plusieurs éléments de fait décisifs pour statuer sur leur requête, notamment qu'ils sont âgés de 78 et 77 ans, qu'ils vivent à [...] et ne disposent d'aucune connaissance du système juridique et judiciaire suisse, pas plus que de la pratique de l'autorité de protection de l'enfant. Ils relèvent avoir demandé une reprise de contact médiatisée qui doit être mise en œuvre avec la collaboration de la tutrice de leur petit-fils, ce qui ne peut se concevoir sans l'intervention d'un avocat à leurs côtés, dès lors qu'ils comptent, à terme, reprendre la tutelle de celui-ci. A cette fin, les conseils d'un mandataire connaissant le droit suisse de la protection de l'enfant sont nécessaires. En outre, les recourants estiment en substance que la condition de la nécessité d'un conseil d'office est réalisée au regard du critère de l'importance de l'enjeu. 3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
- 10 - (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives qui coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure civile suisse, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L'art. 118 CPC dispose pour sa part que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). En dehors d'une procédure déterminée, l'assistance judiciaire n'est accordée que pour ce qui apparaît nécessaire à la préparation du procès, respectivement à la renonciation à une procédure paraissant vouée à l'échec, la couverture étant alors restreinte à des démarches étroitement liées à la procédure civile envisagée, telles des mises en demeure, des négociation transactionnelles, mais aussi aux démarches visant à déterminer les perspectives de succès du procès envisagé, la clarification des faits et des preuves, le rassemblement et l'évaluation de la documentation ainsi que la formulation de la requête, le cas échéant la rédaction d'une convention extrajudiciaire (Tappy, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21-22 ad art. 118 CPC et les références citées ; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der schweizerischen Zivilprozessordung, Zurich/St-Gall 2015, nn. 484 ss, pp. 203-205). A l'inverse, l'assistance juridique prodiguée sous forme de conseils sans liens avec un procès particulier ne rentre pas dans le champ d'application des art. 117 ss CPC (Colombini, Code de procédure civile, Ferlens 2018, n. 2.4.1 ad art. 118 et les références citées). Certains auteurs exigent un lien de connexité temporel et factuel avec une procédure concrète (« einer ins Auge
- 11 gefassten Klage »), tandis que d'autres vont jusqu'à conditionner l'octroi de l'assistance judiciaire, respectivement son absence de retrait, au fait que le procès soit effectivement engagé (Wuffli, op. cit., nn. 498 ss, pp. 211-212 et les références citées). Une interprétation restrictive de l'art. 118 al. 1 let. c CPC s'impose en tous les cas, en premier lieu dans le cadre de l'interprétation téléologique de cette disposition liée à l'usage spécifique par le législateur des termes « pour la préparation du procès », mais également parce que le requérant ne se trouve, à ce stade, pas menacé dans ses droits ni exposé à une situation d'inégalité des armes entre les parties. Le cas échéant, le requérant devra motiver et développer les circonstances faisant apparaître les démarches envisagées par son conseil comme étant en rapport de connexité étroite avec le procès envisagé, sous l'angle temporel comme factuel ; en particulier, il exposera quelles clarifications sont concrètement envisagées, pourquoi elles apparaissent nécessaires à la lumière du procès envisagé et pour quelles raisons elles doivent être entreprise avant ce procès. A défaut, la requête sera rejetée (Colombini, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 118 et les références citées). 3.3 En l'espèce, les arguments de l’autorité de première instance sont pertinents et son appréciation, à laquelle la Chambre de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il n'y a pas de procès en cours, ni encore envisagé. Une tutelle a été instituée au fond en faveur de l’enfant E.________ et les recourants ne s'y sont pas opposés, déclarant accepter, certes à contre-cœur, le souhait de leur petitfils de ne pas avoir de contacts avec eux. Par le biais de leur conseil, ils ont en particulier indiqué qu'ils lui accorderaient le temps nécessaire pour surmonter le drame subi en mars 2022, mais qu'ils aspiraient à renouer des liens durables et qu'ils entreprendraient « toutes démarches utiles pour y parvenir ». Or, à ce stade, l'unique démarche envisagée est la reprise de contacts médiatisés, laquelle relève de la compétence de la tutrice. Comme le souligne la juge de paix, il s'agit de démarches hors procédure judiciaire, qui ne peuvent donc être couvertes par l'assistance judiciaire.
- 12 - A cet égard, les recourants ne disposent pas de droit à obtenir, hors procès, ou dans l'optique d'un procès particulier, l'assistance d'un mandataire professionnel, dont la mission serait de les conseiller en matière de protection de l’enfant pour veiller au mieux à leurs intérêts. L'assistance judiciaire se limite en effet à la défense dans un contexte procédural donné, parce que les intérêts de la partie l'exigent et ne se justifie, avant procès, qu'en vue du dépôt de la procédure. Sur ce dernier point, les recourants n'indiquent pas quelle procédure serait envisagée et quelles opérations seraient concrètement nécessaires à ce stade. En l’occurrence, ce n'est que si les décisions de la tutrice devaient être contestées par les recourants qu'une procédure judiciaire devrait alors être ouverte devant la justice de paix. A cette occasion, ils pourraient, le cas échéant, requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire, étant toutefois précisé qu'il est probable que celui-ci leur serait refusé compte tenu de l'absence de chances de succès vu le refus catégorique exprimé par leur petit-fils à ce stade (cf. art. 117 al. 1 let. b CPC). De même, pour ce qui est d'une éventuelle future procédure en attribution de la tutelle, elle n'est pas d'actualité, les recourants ayant tout loisir de déposer une requête en temps utile. Au vu de ce qui précède, en particulier de l'absence de procédure judiciaire en cours ou en préparation, c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder l'assistance judiciaire aux recourants. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les requérants n’ont pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Quoi qu’il en soit, on ne pourrait que constater qu’une telle requête aurait dû être rejetée au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chance de succès pour les motifs exposés ci-avant (art. 117 let. b CPC).
- 13 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire La présidente : La greffière : Du
- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me S.________, avocat (pour Y.Q.________ et X.Q.________), - Me H.________, curatrice de représentation, - SCTP, à l’attention de Mme D.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :