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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles UA22.050836

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,312 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mandat pour cause d'inaptitude

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL UA22.050836-241229 220 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Giroud Walther et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 février 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 27 février 2024, adressée pour notification le 12 août 2024, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a refusé de consentir à la requête déposée par X.________ tendant à prélever pour son propre compte une avance sur l’héritage de sa mère, Y.________, née le [...] 1925 (ci-après : la personne concernée) (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’X.________ (II). 2. Par courrier daté du 10 septembre 2024 et remis à la Poste suisse le 11 septembre 2024 à l’adresse de la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante), fille de Y.________, a critiqué les termes utilisés dans cette décision, reprochant notamment à la justice de paix de penser que la demande d’avance sur héritage servirait à maintenir « son train de vie » et contestant que cette demande serait « manifestement contraire à l’intérêt de sa maman », estimant qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucun « train de vie » et que la justice de paix n’avait aucune preuve du fait que la transaction demandée porterait atteinte aux intérêts de sa mère, laquelle accepterait sa demande si elle était interrogée à ce sujet. Invitée par la justice de paix à indiquer si ce courrier devait être interprété comme un recours contre la décision notifiée le 12 août 2024, X.________ a, par courrier daté du 13 septembre 2024 et remis à la Poste le 14 septembre 2024, répondu par l’affirmative, sans autre développement. Le 17 septembre 2024, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’approuver la requête de la recourante tendant à obtenir une avance sur héritage d’un montant de 50'000 francs, le patrimoine

- 3 concerné étant celui de sa mère, pour laquelle elle est co-mandataire pour cause d’inaptitude. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195).

- 4 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 3.4 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, ne comprend aucune conclusion. Si l’on comprend de l’ensemble de la situation que la recourante souhaite obtenir l’avance sur héritage refusée par la décision de la juge de paix du 27 février 2024, force est toutefois de constater que les exigences de motivation ne sont pas remplies. En effet, la recourante se contente d’apporter sa propre version de la situation, notamment en relation avec « son train de vie », de s’interroger sur les « preuves » que détiendrait la justice de paix en relation avec le fait que la transaction requise n’est pas dans l’intérêt de Y.________ ou encore d’affirmer que celle-ci accepterait sa requête si elle était interrogée. Or, les critiques formulées par la recourante ne sont nullement étayées et ses commentaires au sujet de la décision entreprise ne permettent pas de démontrer le caractère prétendument erroné de la décision prise par la juge de paix. Enfin, force est de constater que la personne concernée est incapable de discernement ce qui rend l’argument de la recourante selon lequel « si elle était questionnée, sa mère accepterait sa requête » totalement vain. En définitive, faute de motivation suffisante, le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui

- 5 impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables. 4. En conclusion, le recours d’X.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme Y.________, - Mme [...],

- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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