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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE24.040037

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,701 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL SE24.040037-241369 253 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 306 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], contre la décision rendue le 15 août 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.J.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 15 août 2024, adressée pour notification aux parties le 9 septembre 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du mineur B.J.________, né le [...] 2023 (I), nommé en qualité de curatrice Me Q.________, avocate à [...] (II), avec pour missions de représenter B.J.________ dans le procès en désaveu de paternité ouvert par D.________ à l’encontre de l’enfant précité et de sa mère A.J.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, puis, le cas échéant, représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action de paternité et/ou à l’action en aliments conformément aux art. 261 ss et 276 ss CC (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu du potentiel conflit d’intérêts entre l’enfant B.J.________ et sa mère A.J.________ pouvant survenir dans le cadre de l’action en désaveu de paternité intentée contre les précités par le père légal de l’enfant, D.________, il convenait de désigner un curateur au mineur afin de le représenter dans cette procédure. B. Par acte adressé le 8 octobre 2024 à la justice de paix et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, A.J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, s’opposant à la mesure instituée et demandant sa levée. A l’appui de son écriture, elle a produit la copie d’un courrier adressé le même jour à la justice de paix. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

- 3 - 1. A.J.________ est mariée à D.________ ; ils font toujours ménage commun à ce jour. L’enfant B.J.________ est né le [...] 2023, pendant le mariage. D.________, père légal, ne serait pas le père biologique de l’enfant B.J.________, lequel serait issu d’une relation extraconjugale entre A.J.________ et G.________. 2. Après avoir été saisie d’un signalement le 30 juin 2023 sur la situation du mineur alors à naître par la Fondation [...], la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité de parentale de A.J.________ et de D.________. Par décision du 23 novembre 2023, faisant suite à l’audition du même jour de A.J.________, D.________, G.________ ainsi que d’une assistante sociale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant B.J.________ et nommé la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire. 3. Dans le cadre de la mesure instituée, A.J.________, D.________, G.________ ainsi qu’une assistante sociale de la DGEJ ont été entendus par la justice de paix le 25 janvier 2024, notamment en vue de la fixation d’un droit de visite de G.________ sur B.J.________. Lors de cette audience, le père biologique présumé de l’enfant a relevé des problèmes de communication avec A.J.________, en qui il n’avait pas confiance, et de difficultés à voir B.J.________ ou obtenir des informations à son sujet ; la mère lui aurait demandé « d’avoir des papiers » pour voir son enfant. Pour sa part, A.J.________ a exprimé des inquiétudes en raison du statut en Suisse de G.________. S’agissant des démarches liées au désaveu de paternité, D.________ a indiqué qu’il n’avait encore rien entrepris, tout en confirmant son intention d’intenter action en ce sens.

- 4 - A cette audience, les parties ont conclu une convention prévoyant que D.________ s’engageait à effectuer les démarches concernant le désaveu d’ici au 30 avril 2024 et fixant pour le surplus le droit de visite de G.________ sur l’enfant B.J.________. 4. Le 1er juillet 2024, D.________ a déposé une demande en désaveu de paternité auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte contre A.J.________, d’une part, et l’enfant B.J.________, d’autre part. Par courrier du 30 juillet 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a requis de l’autorité de protection de l’enfant l’institution d’une curatelle de représentation de mineur dans le cadre de la procédure en désaveu précitée, considérant que les intérêts de la mère pouvaient potentiellement entrer en conflit avec ceux de l’enfant. 5. Le 5 août 2024, l’autorité de protection a transmis une copie de cette requête aux parties et les a informées qu’une curatelle ad hoc de représentation dans la procédure, à forme de l’art. 306 al. 2 CC, serait instituée et un avocat désigné en qualité de curateur, et que cette décision serait prise à huis clos par la justice de paix le 15 août 2024, avant l’audience déjà agendée au 26 août 2024. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant de la recourante. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application

- 5 du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu de l’application de l’art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 6 ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de

- 7 l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a entendu la recourante à l’audience du 23 novembre 2023 dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à la suite du signalement du 30 juin 2023 de la Fondation [...], puis une nouvelle fois à l’audience du 25 janvier 2024 dans le cadre de la mesure de surveillance judiciaire instituée. En particulier, lors de cette dernière audience, qui s’est tenue en présence du père légal de l’enfant, du père biologique et de la mère de l’enfant, ont été abordées les questions de l’action en désaveu à interjeter par D.________ et du droit de visite de G.________. A la suite du dépôt de l’action en désaveu de paternité, la présidente du tribunal d’arrondissement a saisi la justice de paix afin qu’un curateur de représentation de l’enfant soit désigné. Par lettre du 5 août 2024, la juge de paix a informé la recourante et les autres parties qu’une curatelle ad hoc de représentation dans la procédure, à forme de l’art. 306 al. 2 CC, serait instituée et un avocat désigné en qualité de curateur, et que cette décision serait prise à huis clos, avant l’audience déjà agendée au 26 août 2024. Dans ces

- 8 circonstances, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu de la recourante a été respecté, l’enfant étant pour sa part trop jeune pour être entendu. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante fait valoir que son fils n’a aucun problème de santé ou de développement, que sa capacité parentale est incontestable, qu’il s’agit d’une invasion injustifiée dans sa vie familiale, qu’elle ne présente aucune vulnérabilité financière et qu’ainsi, rien ne justifie que son fils soit placé sous cette mesure. 3.2 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant [RMA] 2/2019, p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles

- 9 de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). De manière générale, un curateur doit être désigné à l’enfant pour l’action en recherche et en désaveu de paternité ainsi que pour l’action en contestation de la reconnaissance, sauf si l’enfant est capable de discernement et peut agir ou défendre personnellement (art. 308 al. 2 CC ; Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 360 CC, pp. 2168 et 2169 et les références citées). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue

- 10 au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l’espèce, B.J.________ est âgé d’un peu plus d’un an. L’époux de la recourante ne serait pas le père biologique de l’enfant. D.________, quand bien même il a d’emblée déclaré qu’il n’était pas le père biologique du mineur précité et qu’il voulait intenter une action en désaveu de paternité, a tardé à interjeter celle-ci, et ne l’a fait qu’en date du 1er juillet 2024. De plus, des tensions sont déjà apparues entre la mère et G.________, qui serait le père biologique, au sujet de son droit de visite et de l’absence de statut légal de celui-ci en Suisse. Ces difficultés relationnelles semblent toujours d’actualité, puisqu’elles ressortent également du courrier du 8 octobre 2024 produit avec l’acte de recours, dans lequel la recourante, se montrant critique à l’égard de la DGEJ, allègue que le père présumé aurait été manipulé, « maintenu dans cette situation sous des prétextes mensongers » et qu’il lui aurait été « permis de continuer activement cette campagne de dénigrement en produisant des documents non conforme (sic) et illégaux ». Contrairement à ce qu’affirme la recourante, la nomination d’un curateur de représentation dans la procédure est conforme aux intérêts et aux droits de son fils, dès lors qu’elle est destinée à préserver celui-ci des conflits potentiels d’intérêts qui peuvent apparaître entre lui et sa mère, ainsi qu’entre lui et son père légal, en assurant à l’enfant d’être défendu de manière indépendante. Comme rappelé ci-avant, il n’est pas nécessaire de se trouver en présence d’un conflit d’intérêts concret, un risque abstrait étant suffisant. Dès lors que l’action en désaveu intentée par le père légal est dirigée tant contre la mère que contre l’enfant (art. 256 al. 2 CC), le père légal sera directement opposé à l’enfant, de sorte qu’il ne peut représenter le mineur dans ce cadre. Quant à une représentation de l’enfant par la recourante, il s’avère qu’elle est inadéquate compte tenu du risque de divergence entre ses intérêts et ceux du mineur concerné, notamment en raison des liens de proximité entre la mère de l’enfant et le père légal, avec qui elle fait toujours ménage commun, et du fait que des tensions sont apparues entre la

- 11 recourante et le père biologique présumé. En outre, il y aura ensuite lieu d’établir la filiation paternelle du mineur concerné, de sorte qu’à cet égard aussi, les intérêts de l’enfant et ceux de la mère peuvent diverger, ce qui justifie ici encore la nomination à l’enfant d’un représentant neutre et professionnel. Le fait que le développement de l’enfant semble bon, qu’il n’a pas de problème de santé, et que la recourante a assumé l’intégralité des responsabilités financières et éducatives de son fils depuis sa naissance n’y change rien, ces éléments n’étant pas pertinents en présence d’un risque de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de son représentant légal. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante – qui paraît confondre la mesure litigieuse avec le droit de regard et d’information octroyé à la DGEJ par la mesure séparée à forme de l’art. 307 al. 3 CC qui a été instituée en faveur de l’enfant par décision du 23 novembre 2023 –, on doit constater qu’en tant que la curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC prononcée par la décision attaquée se limite à la seule représentation du mineur dans la procédure en désaveu de paternité, puis, le cas échéant, à l’établissement de sa filiation et à l’action alimentaire, cette mesure n’interfère pas directement dans la vie de famille de la recourante, puisque le mandat de la curatrice ad hoc de représentation ne concerne pas la prise en charge ou l’éducation de son fils. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’autorité de protection de l’enfant a considéré qu’il existait un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux et a désigné une curatrice ad hoc, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, pour représenter l’enfant B.J.________ dans le cadre de la procédure en désaveu intentée par son père légal à l’encontre du mineur précité et de la recourante. Pour le surplus, cette dernière n’émet aucune critique contre la personne désignée comme curatrice, laquelle paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC.

- 12 - 4. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.J.________, - M. D.________, - Me Q.________, curatrice ad hoc de représentation du mineur,

- 13 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - M. G.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale, - Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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