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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE23.006428

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,233 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL SE23.006428-230399 72 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 avril 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 8 février 2023, motivée le 21 février 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête du 5 janvier 2023 de Me K.________ d’être désigné en qualité de curateur en faveur de l’enfant W.________ (I), institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de W.________, née le [...] 2016, fille de feu [...] et de H.________ (II), nommé en qualité de curateur ad hoc Me G.________, avocat (III), dit que le curateur aurait pour tâches de représenter l’enfant dans le cadre de la succession de feu son père, jusqu’au partage de celle-ci (IV), invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la mineure (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la mère H.________ (VII). 2. Par acte du 27 mars 2023, W.________ (ci-après : la recourante), représentée légalement par sa mère H.________ agissant par l’intermédiaire de Mes K.________ et [...], a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens : « 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 février 2023 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully est modifiée comme suit : "I. admet la requête du 5 janvier 2023 de Me K.________ d’être désigné en qualité de curateur en faveur de W.________, née le [...] 2016 ; II. [inchangé] III. nomme en qualité de curateur Me K.________, avocat, [...] ;

- 3 - Partant la curatelle ad hoc instituée en faveur de Me G.________ est révoquée avec effet immédiat. IV-VI. [inchangé] VII. met les frais de la présente décision par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’Etat." 3. L’effet suspensif est octroyé au présent recours. 4. Les frais sont mis à la charge de l’Etat. » 3. Dans une décision du 28 mars 2023, la justice de paix, reconsidérant la décision litigieuse, a annulé les chiffres I et III de sa décision rendue le 8 février 2023 (I), admis la requête du 5 janvier 2023 de Me K.________ d’être désigné en qualité de curateur en faveur de W.________ (II), institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant (III), nommé en qualité de curateur ad hoc Me K.________ (IV), dit que la curatelle ad hoc instituée en faveur de Me G.________ était révoquée avec effet immédiat (V), dit que le curateur avait pour tâches de représenter la mineure dans le cadre de la succession de feu son père, jusqu’au partage de celle-ci (VI), invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de W.________ (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII), confirmé sa décision rendue le 8 février 2023 pour le surplus (IX) et rendu la décision sans frais (X). 4. Par lettre du 5 avril 2023, la recourante a exposé qu’il lui semblait qu’au vu de la décision susmentionnée, son recours était devenu sans objet, ce dont elle prenait acte. Elle a en outre conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la justice de paix, produisant une liste des frais de ses conseils.

- 4 - 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 28 mars 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’enfant a reconsidéré la décision litigieuse du 8 février 2023, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. Par conséquent, la requête d’effet suspensif est également sans objet. 6. 6.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 6.2 La recourante sollicite l’octroi de dépens à charge de la justice de paix, faisant valoir que cette dernière devait être considérée comme partie succombant au recours. Or, elle se méprend. En effet, l’autorité de protection n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance devant les juridictions de recours. A défaut de disposition cantonale contraire, des dépens ne peuvent ainsi pas être mis à sa charge (CCUR 2 mars 2022/39 ;

- 5 - CCUR 15 mars 2019/56 ; ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). En l’espèce, il ne sera dès lors pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me K.________ et [...] (pour W.________), - Mme H.________,

- 6 - - Me K.________, curateur, - Me G.________, ancien curateur, - Mme [...], exécutrice testamentaire, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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