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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 22.06.2026 SE22.048546

22. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·3,112 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Volltext

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

SE22.***-*** 150 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 22 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 276 al. 2 et 306 al. 2 CC ; 38 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 4 février 2026 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant C.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par décision du 4 février 2026, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a levé la curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur C.________ (l), a relevé le curateur de sa mission (Il) et lui a alloué une indemnité de 6'907 fr., dite indemnité étant avancée par l’Etat puis mise à la charge de la mère B.________, mère de C.________, pour une demie, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la répartition de l’indemnité du curateur de représentation, la justice de paix a considéré qu’au vu de l’indigence du père et du fait que le curateur avait été consulté par la mère, il y avait lieu de mettre cette indemnité à la charge de celle-ci, par une demie, l’autre moitié pouvant être laissée à la charge de l’Etat. Au pied de cette décision, la voie de recours indiquée est celle du recours prévu à l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et le délai mentionné est de trente jours. Cette décision a été expédiée pour notification le 1er avril 2026, mais à la mauvaise adresse concernant B.________, si bien qu’un nouvel envoi recommandé lui a été adressé, à la bonne adresse, le 14 avril 2026.

B. Par acte du lundi 11 mai 2026, B.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'aucun frais n’est mis à sa charge. Interpelée, la justice de paix, par courrier du 29 mai 2026, a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.

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15J001 C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 28 novembre 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de C.________, né le ***2008, fils de B.________, et a désigné Me G.________, avocat à R***, en qualité de curateur avec pour tâche de représenter l’enfant dans le procès en contestation de reconnaissance de paternité de E.________ ouvert devant le Tribunal de l'arrondissement de la Singine. 2. Par décision du 20 février 2023, la justice de paix a approuvé la convention conclue entre E.________, par l’intermédiaire de son conseil Me H.________, avocat à S***, et C.________, représenté par son curateur, et modifié la mission du curateur en ce sens que celui-ci était désormais chargé d'ouvrir une action en contestation de la filiation devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

3. Dans le cadre de ce procès, l'assistance judiciaire a été accordée à l'enfant, en ce sens qu'il a été dispensé d'avancer les frais judiciaires et de les supporter. Un jugement au fond a été rendu le 5 avril 2024, au terme duquel le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois admettait la demande en désaveu de paternité et prononçait que C.________ n’était pas le fils d’E.________. 4. Par décision du 17 avril 2024, la justice de paix a étendu le mandat du curateur et lui a donné pour tâches de représenter C.________ pour établir sa filiation paternelle, en recourant, si nécessaire, à l’action en paternité conformément aux articles 261ss CC, et faire valoir sa créance alimentaire, en recourant, si nécessaire, à l'action en aliments conformément aux articles 276ss CC.

5. Le 11 décembre 2024, C.________ a été reconnu par son père L.________.

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15J001 6. Le 8 janvier 2026, le curateur a déposé son rapport final. Il indiquait qu’un accord avait été conclu avec le père sur les contributions d’entretiens lors d’une audience tenue le16 décembre 2025. Une décision devait encore intervenir concernant les frais de justice ; le curateur indiquait toutefois qu’ils seraient intégralement supportés par L.________ et que seule la quotité de ces frais restait à définir. Le curateur concluait donc que la famille de son protégé était désormais au clair sur l’issue de la procédure et sur sa situation juridique et il sollicitait d’être relevé de ses fonctions. Il a joint sa liste d’opérations.

E n droit :

1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix qui fixe l'indemnité due au curateur de représentation désigné en faveur de l'enfant et qui la met, par moitié, à la charge de la mère. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de

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15J001 protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Ce même délai doit également s'appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 10 août 2023). 1.2.3. Aux termes de l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. 1.3. En l'espèce, déposé le 11 mai 2026, soit après l'échéance du délai de dix jours après la notification de la décision attaquée prévu à l'art. 321 al. 2 CPC, le recours est tardif. Toutefois, les voies de droit au pied de la décision mentionnaient par erreur un délai de recours de trente jours. Il y a dès lors lieu de protéger la bonne foi de la recourante et d'entrer en matière.

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2. 2.1. 2.1.1. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 2.1.2. L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 2.1.3. S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours au sens du CPC est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d'examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 2). Pour qualifier une décision d'arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

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15J001 3.1. La recourante se plaint en premier lieu d'une contradiction qui existerait entre la décision d'octroi d'assistance judiciaire rendue en faveur de son fils – qui exonère celui-ci des avances de frais et des frais – et la décision attaquée, qui met les frais de curatelle à sa charge. 3.2. 3.2.1. En vertu de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Cette disposition règle ainsi l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents, prévoyant soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans les cas où ils ne seraient pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts,

3.2.2. Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais d'exécution des mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité de protection, ainsi que les frais judiciaires liés à l'institution de telles mesures, sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 Il 422 ; ATF 110 Il 8 consid. 2b). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, telle que l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les

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15J001 assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'État (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif (al. 3). 3.3. Dans le cas présent, le curateur de représentation a été nommé par l’autorité de protection. En effet, par décision du 28 novembre 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur en faveur de l’enfant C.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC et a défini les tâches du curateur, lesquelles ont par la suite été modifiées et adaptées en fonction de l’avancée de la procédure. Le fait que l'enfant, agissant par son curateur au sens de l'art. 306 al. 2 CC dans le procès en contestation de filiation, a été dispensé d'avancer les frais de cette procédure et de les supporter, ne signifie pas que ses parents n'ont pas à supporter les frais de la curatelle, qui font partie de leur obligation d'entretien. Le premier moyen de la recourante est donc mal fondé. 4. 4.1. La recourante reproche ensuite à la justice de paix d'avoir violé les art. 276 al. 2 CC et 4 RCur en mettant la moitié des frais de curatelle à sa charge alors qu'elle est, selon elle, indigente. 4.2. En l'espèce, la décision attaquée admet l'indigence du père, L.________, mais non celle de la mère.

Même si les raisonnements développés par la recourante dans son acte sont peu cohérents sur le plan juridique et sont formulés d'une manière proche de l'incorrection, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément sur les ressources financières de la recourante. Or,

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15J001 ces informations sont essentielles au moment de se prononcer sur la répartition de l’indemnité allouée au curateur de représentation de l’enfant ; en effet, s’il devait être établi que, comme elle le soutient, la recourante est indigente, l'indemnité du curateur de représentation devrait être entièrement laissée à la charge de l'État. En l’état du dossier, le grief de la recourante doit donc être admis. Afin de garantir la double instance cantonale, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne la mise à la charge de la recourante de la moitié de l'indemnité du curateur et le dossier de la cause doit être renvoyé à la justice de paix, à charge pour celle-ci d’impartir à B.________ un délai pour établir son éventuelle indigence – notamment en produisant sa dernière décision de taxation fiscale –, puis de rendre une nouvelle décision.

5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée en tant qu’elle met la moitié de l’indemnité allouée à Me G.________ à la charge de la recourante, le dossier de la cause étant renvoyé à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. La décision est maintenue pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée dans la mesure où elle met la moitié de l’indemnité allouée au curateur de représentation, Me G.________, à la charge de la recourante B.________ ; elle est maintenue pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Me G.________, avocat et curateur de C.________,

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15J001 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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