252 TRIBUNAL CANTONAL SE21.013239-240944 180 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 août 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 276 al. 1, 306 al. 2 et 450 CC ; 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 25 avril 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants X.________ et Y.________ tous deux à[...] également. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 avril 2024, notifiée aux parties le 4 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a constaté que la mesure de curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC, instituée le 16 mars 2021 en faveur de X.________, né le [...] 2005, était caduque (l), a levé la mesure de curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC, instituée le 16 mars 2021 en faveur de Y.________, née le [...] 2008 (Il), a relevé Me T.________, avocat à Genève de son mandat (III), a alloué à ce dernier une rémunération de 6'177 fr. 60, débours et vacation compris, pour toute activité, indemnité mise à la charge de Z.________ et W.________, chacun pour une demi (IV) et a mis les frais de décision par 200 fr., à la charge de chacun des parents, chacun pour une demi (V). B. Par acte du 10 juillet 2024, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à ce que l'Etat assume l'intégralité des honoraires de Me T.________, au motif que c'est l'Etat qui a désigné un curateur à ses enfants dans le cadre d'une plainte pénale déposée par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) contre le père de ces derniers. Par courrier du 18 juillet 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 25 avril 2024. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________, né le [...] 2005, et Y.________, née le [...] 2008, sont les enfants de Z.________ et W.________, divorcés par jugement du 15 septembre 2016 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- 3 - 2. Le 8 février 2021, la DGEJ a dénoncé au Ministère public du canton du Valais des faits susceptibles de constituer des voies de faits, des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et une violation du devoir d’assistance et d’éducation, lesquels auraient été commis par W.________ sur ses enfants. Dans le cadre de cette instruction, considérant le conflit d’intérêts qui opposait les enfants à leurs parents, le procureur valaisan s’est adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois afin que soit nommé un curateur de représentation en faveur de Y.________ et X.________. Invitée à se déterminer, la mère des enfants, Z.________, a proposé la nomination de Me T.________. Par décision du 16 mars 2021, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de Y.________ et X.________ et a nommé Me T.________ en qualité de curateur, avec pour tâche de représenter les prénommés dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre d’W.________. 3. Il ressort du rapport du 30 mars 2023 et du courrier du 21 mars 2024 de Me T.________ que la procédure pénale ouverte contre W.________ a été classée et que le recours interjeté par Y.________ contre le refus du Ministère public de rouvrir dite procédure a été rejeté. 4. X.________ est devenu majeur le […] 2023. 5. Sur requête de la justice de paix, Me T.________ a confirmé, par courriers des 31 juillet 2023 et 21 août 2023, qu’il n’avait pas demandé l'assistance judiciaire, sauf devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais lorsque ladite autorité lui avait demandé une avance de frais, laquelle avait toutefois rejeté sa demande dans son ordonnance du 10 mai 2023.
- 4 - 6. Z.________ assume l'entretien de ses enfants. Elle bénéficie de certaines avances du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), ainsi que de prestations complémentaires pour familles (ci-après : PC famille). E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération d'un avocat désigné en qualité de curateur de représentation de mineurs au sens de l'art. 306 al. 2 CC. 1.1. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au
- 5 fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). 1.2. Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond, le recours de Z.________ est recevable en tant qu'il concerne la quotité de l'indemnité mise à sa charge. En revanche, la recourante n'a pas d'intérêt juridique et donc pas qualité pour contester la part mise à la charge d'W.________, chacune des parties devant assumer la moitié de l'indemnité du curateur de représentation de leurs enfants. En effet, contrairement à ce que semble penser la recourante, la décision attaquée ne prévoit pas de responsabilité solidaire entre les parents, de sorte que Me T.________ ne pourrait réclamer l'intégralité de son indemnité à la recourante. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il concerne la quotité de l’indemnité mise à la charge d’W.________. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3. La recourante considère qu'il incombe à l'Etat de supporter l'indemnité allouée à Me T.________, dès lors que c'est l'Etat qui l'a nommé et que c'est la DGEJ qui a déposé plainte pénale contre le père des enfants. Elle relève également que cette décision compromet sa stabilité financière.
- 6 - 3.1. Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité de protection sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 Il 422 ; ATF 110 Il 8 consid. 2b). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, telle que l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de I'Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif (al. 3). 3.2. Me T.________ a été nommé curateur de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de X.________ et Y.________ dans le cadre d’une procédure pénale ouverte par le Ministère public du Valais contre leur père, X.________.
- 7 - Le fait que le curateur n’ait, semble-t-il, requis l'assistance judiciaire qu’en fin de procédure, dans le cadre d'un recours, n’est pas déterminant au moment d’évaluer si l’indemnité du curateur de représentation doit ou non être mis en partie à la charge de la mère. Il ressort du contexte de la désignation du curateur de représentation que la procédure pénale mettait en cause le père uniquement. A cela s’ajoute que la mère assume l'entretien de ses enfants et que sa situation financière est précaire, celle-ci bénéficiant parfois d’avances du BRAPA, ainsi que de PC famille. Au regard de ces éléments, et pour des motifs d'opportunité, il se justifie de laisser la part de l'indemnité du curateur mise à la charge de la recourante à la charge de l'Etat, étant rappelé que la recourante n’est en revanche pas légitimée à contester le sort de la part de cette indemnité mise à la charge d'W.________. 4. En conclusion, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 25 avril 2024 doit être réformée dans le sens des considérants qui précèdent. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
- 8 - II. La décision du 25 avril 2024 est réformée comme il suit à son chiffre IV : « IV. alloue à Me T.________ une rémunération de 6'177 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, pour toute son activité, indemnité mise par moitié à la charge de l'Etat et par moitié à la charge d'W.________. » La décision est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, - M. W.________, - Me T.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :