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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE18.029168

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,945 Wörter·~30 min·5

Zusammenfassung

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL SE18.029168-181160 219 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 novembre 2018 __________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 276 al. 2, 306 al. 2, 423 al. 1 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre la décision rendue le 13 mars 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants B.W.________ et C.W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 mars 2018, notifiée le 16 juillet 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.W.________ et de C.W.________ (I), nommé Me Anne-Claire Boudry, avocate, en qualité de curatrice (II), dit que cette dernière aura pour tâches de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la demande de changement de nom déposée en leurs noms auprès de la Direction de l’Etat civil, la présente décision valant procuration conférée à Me Anne-Claire Boudry avec pouvoir de substitution (III), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.W.________ et C.W.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge des parents des enfants, chacun par moitié (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de désigner un curateur de représentation à B.W.________ et C.W.________ afin de les représenter dans le cadre de la demande de changement de nom déposée en leurs noms. Ils ont retenu en substance que les parents étaient en désaccord total quant au nom que porteraient leurs enfants à l’avenir, que chacun en faisait une question de principe, qu’il importait de savoir ce que B.W.________ et C.W.________ ressentaient par rapport à cet élément constitutif de leur identité, qu’il était nécessaire pour cela qu’ils puissent s’exprimer de manière libre, que tel ne pouvait être le cas en l’état au risque de créer un conflit de loyauté avec le parent dont ils ne suivraient, par hypothèse, pas l’avis, et que seule la désignation d’un curateur assurerait que l’opinion des enfants soit prise en considération conformément à l’art. 301 al. 2 in fine CC et leurs intérêts tant personnels que sociaux sauvegardés.

- 3 - B. Par acte du 3 août 2018, A.W.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à l’annulation des chiffres I à V du dispositif (A.1) et à la modification du chiffre VI en ce sens que D.X.________ supporte l’intégralité des frais de justice (A.2). Il a pris une conclusion supplémentaire (A.3) dont la teneur est la suivante : « Au cas où la naturalisation des enfants n’interviendrait pas avant l’échéance de leur permis de séjour actuel, le renouvellement de ceci sera fait sur la base des documents du père, appliquant une alternance qui garantit qu’aucun des parents ait une voix prépondérante ou ne soit privilégié, et dans tous les cas le nom de famille enregistré à l’état civil suisse sera inscrit sur leur permis de séjour, comme prévu par les normes plus récentes ». Subsidiairement, A.W.________ a pris les conclusions suivantes : « B.1 Le point III. du dispositif est modifié, la curatrice ayant pour tâches de représenter B.W.________ et C.W.________ dans le cadre de déterminer quelle est l’influence que la pression de Madame D.X.________ des années durant a exercé sur les enfants à propos de leur nom de famille, ce qui est préliminaire et préjudiciel à toute autre évaluation de la part de la justice d’un changement de nom. Pour cela, la curatrice n’aura pas de contacts directs avec les enfants, mais s’appuiera sur les rapports d’experts en psychologie de l’enfance, pédagogie ou similaires, reconnus par les autorités compétentes dans le domaine médical, qu’elle élira. Ces rapports seront transmis aussi aux parents. Alternativement, ces experts reporteront directement à la justice de paix, sans curatelle de représentation, les points II. et IV. sont modifiés de manière cohérente, le cas échéant. B.2 Le point suivant est ajouté : aucun autre contact avec les enfants n’est admis ni aucune autre décision de justice à propos de cette requête n’interviendra avant et sans tenir compte de ce rapport et de l’évaluation précise des circonstances qui ont donné lieu au changement du 16 mars 2010 dans le Registre cantonal des personnes pour B.W.________ et C.W.________. B.3 Le point suivant est ajouté : au cas où la naturalisation des enfants n’interviendrait pas avant l’échéance de leur permis de séjour actuel et il n’y aurait pas une détermination finale sur la requête de changement de nom

- 4 entre temps, le renouvellement des permis de séjour des enfants sera fait sur la base des documents du père, appliquant une alternance qui garantit qu’aucun des parents ait une voix prépondérante ou ne soit privilégié, et dans tous les cas le nom de famille enregistré à l’état civil suisse sera inscrit sur leur permis de séjour, comme prévu par les normes plus récentes ». A.W.________ a produit six pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 10 septembre 2018, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 13 mars 2018. Dans sa réponse du 5 octobre 2018, D.X.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Dans ses déterminations du 8 octobre 2018, Me Anne-Claire Boudry a conclu au rejet du recours. Le 15 octobre 2018, A.W.________ a adressé une lettre à la Chambre de céans, dans laquelle il a requis la récusation de la curatrice, Me Anne-Claire Boudry. Il a joint plusieurs pièces à son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.W.________ et C.W.________, nés respectivement les [...] 2004 et [...] 2006, sont les enfants de D.X.________ et de A.W.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe. Le 7 avril 2017, le Service de la population, Direction de l’Etat civil du canton de Vaud (ci-après : Direction de l’Etat civil), a informé A.W.________ que D.X.________ lui avait adressé une requête en vue de permettre à leurs enfants B.W.________ et C.W.________ de changer leur nom actuel W.________ en W.X.________ et lui a fixé un délai pour se déterminer.

- 5 - Par lettre du 4 mai 2017, A.W.________ s’est opposé à la requête en changement de nom précitée. Le 8 mai 2017, la Direction de l’Etat civil a écrit à D.X.________ qu’après analyse approfondie de l’ensemble des éléments du dossier, elle considérait que sa demande en changement de nom pour ses deux enfants était prématurée, notamment au vu du fait qu’elle était toujours mariée avec leur père, et qu’elle la suspendait pour une durée indéterminée. Par courrier du 6 juin 2017, B.W.________ a déclaré qu’elle désirait garder W.X.________ comme nom de famille. Elle a expliqué qu’elle portait ce nom depuis sa naissance et qu’il était important pour elle de le conserver afin de ne pas perdre le nom de sa mère. Par lettre du 7 juin 2017, D.X.________ s’est opposée à la décision de la Direction de l’Etat civil de suspendre sa demande en changement de nom pour ses enfants B.W.________ et C.W.________. Elle a indiqué que ces derniers portaient le nom W.X.________ depuis leur naissance et que le fait qu’ils apparaissaient seulement avec le nom W.________ sur certains documents relevait de A.W.________ ou d’un fonctionnaire, qui avaient tronqué le nom des enfants sans son autorisation. Par requête du 15 décembre 2017, la Direction de l’Etat civil a sollicité de la justice de paix l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de B.W.________ et C.W.________. Elle a exposé que D.X.________ avait déposé une demande en changement de nom afin que ses enfants portent à l’avenir W.X.________ comme nom de famille, que A.W.________ s’opposait à ce changement de nom, souhaitant que ses enfants conservent uniquement son patronyme W.________, et que dans la mesure où les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale et que leur consentement mutuel était requis, il lui était difficile de se prononcer sur

- 6 le changement de nom souhaité et d’assurer que le bien des enfants soit préservé. Le 15 janvier 2018, D.X.________ a demandé la suspension de la procédure pour tenter de trouver un accord avec A.W.________ au sujet du changement de nom de leurs enfants B.W.________ et C.W.________ compte tenu de l’audience de conciliation de divorce fixée le 7 février 2018. Par correspondance du 22 janvier 2018, A.W.________ s’est opposé à la suspension, affirmant qu’il avait plusieurs fois essayé de trouver une solution amiable avec D.X.________, mais que cette dernière avait toujours refusé toute discussion. Par décision du 24 janvier 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné la suspension de la procédure en nomination d’un représentant aux mineurs B.W.________ et C.W.________. Par courrier du 10 février 2018, D.X.________ a requis une prolongation de la suspension compte tenu de la médiation à laquelle les parties s’étaient engagées lors de l’audience devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne du 7 février 2018. Par lettre du 12 février 2018, A.W.________ a informé le magistrat précité que l’attitude de D.X.________ n’avait pas changé, qu’elle négligeait les résolutions adoptées lors de l’audience du 7 février 2018 et que de ce fait, il n’allait pas faire des efforts de médiation et des programmes de coparentalité. Il a expliqué qu’elle avait essayé de convaincre son conseil que le nom actuel des enfants était une simple « erreur » et qu’il fallait accepter le changement pour corriger un « problème administratif ». Par correspondance du 19 février 2018, A.W.________ s’est opposé à la prolongation de la suspension de la procédure en désignation d’un représentant à ses enfants B.W.________ et C.W.________.

- 7 - Le 13 mars 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de D.X.________, assistée de son conseil, ainsi que de A.W.________. D.X.________ a alors indiqué que c’était dans le cadre de la procédure de naturalisation des enfants déposée par A.W.________ qu’elle avait demandé que B.W.________ et C.W.________ soient naturalisés avec le double nom. Elle a déclaré que de découvrir que ces derniers étaient inscrits sous W.________ en Suisse avait été une surprise. Elle a relevé que tous les documents quotidiens qui concernaient les enfants, tels ceux de l’école, mentionnaient le nom W.X.________. Elle a maintenu sa requête déposée auprès de la Direction de l’Etat civil. A.W.________ a pour sa part observé que dans le cadre de la procédure de naturalisation, il était recommandé de simplifier le nom des enfants et qu’en y ajoutant le sien, D.X.________ allait le compliquer. Il a ajouté que depuis 2015, lors du renouvellement des permis de séjour, les services de la population demandaient que les noms correspondent à ceux qui étaient inscrits à la Confédération, soit W.________ dans le cas de B.W.________ et C.W.________. Il a toutefois admis qu’actuellement, les enfants étaient inscrits sous W.X.________ sur leurs permis de séjour et également connus sous ce nom-là à l’école, affirmant que cela changerait dès que leurs permis auraient été renouvelés. D.X.________ et A.W.________ ont tous deux adhéré à la désignation d’un curateur de représentation compte tenu de leur conflit d’intérêts. Par courrier du 15 mars 2018, A.W.________ a affirmé que depuis la naissance de B.W.________ et C.W.________, les parents s’étaient mis d’accord pour que ces derniers utilisent le nom W.________ ou W.X.________ dans leur vie quotidienne en Suisse, selon le parent qui s’occupait de faire les démarches requises (document, activité ou identité). Il a déclaré que depuis leur séparation, D.X.________ ne respectait plus cet accord et a demandé le rejet de la demande de changement de nom formulée par celle-ci. 2. Le passeport italien de B.W.________ délivré le 31 août 2006 mentionne W.________ comme nom de famille.

- 8 - Les cartes d’identité italiennes de B.W.________ et de C.W.________ émises le 19 décembre 2015 indiquent W.________ comme nom de famille. Il en va de même de leurs cartes de code fiscal italien. Le 17 mars 2017, B.W.________ et C.W.________ ont tous deux indiqué sur leur carnet de l’école suisse de ski que leur nom de famille était W.________. Selon un extrait du certificat de famille du 12 septembre 2017, les enfants B.W.________ et C.W.________ portent le nom W.________. Le 20 décembre 2017, le Contrôle des habitants de la commune d’[...] a établi des « demandes de renseignements » concernant B.W.________ et C.W.________, dont il ressort que leur nom est W.X.________, nés W.________. Le 13 mars 2018, [...] a rédigé deux attestations d’assurance maladie et accident concernant respectivement B.W.________ et C.W.________ au nom de W.________. Selon les extraits du Registre cantonal des personnes du 13 mars 2018, le nom officiel de B.W.________ et de C.W.________ pour l’identité communale est W.X.________. Pour l’identité fédérale, leur nom officiel est W.________ et leur « nom selon le passeport » W.X.________. Le 5 avril 2018, A.W.________ a demandé au Service cantonal de la population (SPOP) de lui expliquer pourquoi, dans le Registre cantonal des personnes, pour l’identité communale, le nom officiel de B.W.________ et de C.W.________ était W.X.________ et plus W.________ depuis le 16 mars 2010, pourquoi seule la nationalité espagnole était indiquée alors que les enfants avaient également la nationalité italienne et pourquoi pour l’identité fédérale, seul le nom W.X.________ était mentionné sous la rubrique « nom selon le passeport », alors que B.W.________ et C.W.________ avaient également le nom W.________ dans leurs documents d’identité.

- 9 - Par courriers du 20 juillet 2018, l’Etablissement primaire et secondaire d’[...] a transmis à A.W.________ les informations concernant les classes respectives de B.W.________ et de C.W.________ pour l’année scolaire 2018-2019. Ce document mentionne W.________ comme nom de famille des enfants prénommés. Par lettre du 8 octobre 2018, A.W.________ a demandé au Service du contrôle des habitants d’[...] des explications sur l’origine de l’enregistrement des données concernant B.W.________ et C.W.________ dans les registres de l’état civil (à quelle date l’enregistrement a eu lieu, quels formulaires et documents ont été présentés, par qui et auprès de quel service). Par correspondance du 9 octobre 2018, le service précité a informé A.W.________ qu’il pouvait contacter la Direction de l’Etat civil pour vérifier les éléments qu’il avait fourni lors de la naissance de ses enfants. Il a indiqué qu’il avait ajouté la nationalité italienne en plus de la nationalité espagnole dans la base de données des habitants pour B.W.________ et C.W.________. Il ressort d’un échange de courriels entre [...], médiateur, et A.W.________ que le 11 octobre 2018, ce dernier n’avait toujours reçu aucune réponse de la part de l’Etat civil. E n droit :

- 10 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants B.W.________ et C.W.________ et désignant Me Anne- Claire Boudry en qualité de curatrice. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,

- 11 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable en tant qu’il a trait à l’annulation des chiffres I à V du dispositif de la décision entreprise, à la récusation de la curatrice et à ce que D.X.________ supporte l’intégralité des frais de justice de première instance. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne, d’une part, la conclusion qui tend à charger la curatrice d’une tâche consistant à déterminer quelle est l’influence que la pression de D.X.________ a exercé des années durant sur les enfants à propos de leur nom de famille et, d’autre part, la conclusion qui tend à requérir que le renouvellement des permis de séjour des enfants se fasse sur la base des documents du père, au cas où la naturalisation n’interviendrait pas avant l’échéance desdits permis. Ces conclusions sortent en effet de l’objet du litige, qui concerne uniquement l’institution d’une curatelle de représentation de mineur, la curatrice ayant pour tâches de représenter les enfants dans le cadre de la demande de changement de nom déposée en leurs noms auprès de la Direction de l’Etat civil. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

- 12 - L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. La curatrice de représentation des enfants concernés et la mère de ces derniers ont été invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Le recourant relève qu’il n’a eu connaissance de certains documents qu’à l’audience du 13 mars 2018. 2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de

- 13 nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 2.2.2 En l’espèce, les parents des enfants ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 13 mars 2018 (art. 447 al. 1 CC). En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de Céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation du droit d’être entendu a ainsi été réparée en deuxième instance. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de B.W.________ et de C.W.________. Il affirme que cette mesure est dommageable pour eux et qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre lui-même et ses enfants. Il fait valoir que les considérations à la base de la décision sont incomplètes, partielles et sommaires.

- 14 - 3.1 Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c’est-à-dire les décisions qui ne sont pas de grande portée. Les parents doivent en revanche décider ensemble pour les décisions de grande portée, comme par exemple un changement d’école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l’autre parent, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé et le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet d’une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l’art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n’a de voix prépondérante. Il n’existe pas de procédure devant l’autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les mesures de protection restant réservées pour le cas où le bien de l’enfant est menacé (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), de même que la modification de l’attribution de l’autorité parentale si la situation de blocage est telle que l’exercice conjoint n’est plus envisageable (art. 298d CC). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 939, p. 624). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non

- 15 en contradiction avec ceux du représenté (Geiser, Commentaire du droit de la famille, [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC, p. 158 et jurisprudence citée). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 942, p. 625). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les parents sont en conflit sur la question du nom de famille de leurs deux enfants, élément qui revêt une importance cruciale pour ces derniers. Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des événements antérieurs à la requête de la Direction de l’Etat civil du 15 décembre 2017, qu’il rappelle longuement. Il expose en substance que le conflit est né dans le cadre de la procédure de naturalisation, soit en 2015 déjà, lorsque D.X.________ a déposé la demande de naturalisation avec W.X.________ comme nom de famille pour B.W.________ et C.W.________, que D.X.________ a déposé une première requête en changement de nom des enfants fin 2016/début 2017, qu’il s’y est opposé en mai 2017 et qu’en juin 2017, D.X.________ a fait écrire une lettre à leur fille B.W.________. Ce faisant, le recourant ne fait que renforcer l’idée que la situation de blocage entre les deux parents est importante. Par ailleurs, une procédure est pendante devant l’Etat civil et elle ne trouvera pas d’issue tant que les parents ne se mettent pas d’accord sur le nom qui doit être attribué à leurs enfants, lesquels ne sont pas en âge de prendre position en toute indépendance, quels que soient les documents qui sont versés au dossier. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu’affirment les premiers juges, il ne fait pas de la question du changement de nom une question de principe, mais poursuit l’intérêt de ses enfants, qui est de porter son patronyme, cela afin de favoriser leur intégration en Suisse. Cet argument tombe à faux dès lors que la présente procédure n’a pas pour but de déterminer quel nom sera retenu pour B.W.________ et C.W.________,

- 16 mais si la représentation de ces derniers pour la procédure devant l’Etat civil est nécessaire. Le recourant formule des doléances à l’encontre de D.X.________ en lien avec l’exercice de l’autorité parentale conjointe ou plus largement l’éducation des enfants. Or, elles sortent clairement du cadre de la décision entreprise. Il en va de même des arguments soulevés par le recourant dans son écriture du 15 octobre 2018 relatifs aux données erronées concernant B.W.________ et C.W.________, qui relèvent de la procédure pendante devant l’Etat civil. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, il se justifie de résoudre la situation de blocage entre les deux parents par une mesure de représentation, qui est une mesure de protection au sens large, au motif non pas d’un conflit d’intérêts à proprement parler, mais d’un empêchement d’agir, les parents n’arrivant pas à se mettre d’accord. Il sied ici de relever que la représentation des enfants dans la procédure en changement de nom comprend également les pouvoirs de renoncer à cette procédure si cela est dans l’intérêt des enfants. 4. Le recourant requiert la récusation de la curatrice. 4.1 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité.

- 17 - La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). Il s’agit notamment des éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent également constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire. Tel est notamment le cas en présence de conflits parentaux aigus (Guide pratique COPMA 2017, n. 4.76, pp. 150 et 151). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer dans l’intérêt de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 4.2 Le recourant soutient que la curatrice fait passer son intérêt personnel avant l’intérêt général des enfants et qu’il y a donc un conflit d’intérêts. Le dossier ne contient pas d’élément allant dans ce sens et le recourant ne fait valoir aucun motif qui montrerait que la curatrice est partiale ou qu’il y a un conflit d’intérêts. Le fait qu’elle adopte un point de vue différent du sien ne suffit pas à considérer qu’elle ne tient pas compte de l’intérêt des enfants. Ce grief doit donc être rejeté. 5. Le recourant demande que D.X.________ supporte l’intégralité des frais judiciaires de première instance.

- 18 - 5.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) dispose qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.

- 19 - 5.2 Le recourant ne motive pas sa conclusion tendant à ce que les frais judiciaires de première instance soient intégralement mis à la charge de la mère des enfants. En l’espèce, les parents sont tous deux responsables de la situation de blocage qui a conduit à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de leurs enfants. Il leur appartient donc d’en assumer les frais par moitié en vertu des principes énoncés ci-dessus. Aucun élément au dossier ne justifie que l’on s’écarte de ces principes. Ce grief doit par conséquent également être rejeté. 6. En conclusion, le recours de A.W.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.51]), sont mis à la charge du recourant A.W.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 500 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.

- 20 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________. IV. Le recourant A.W.________ doit verser à l’intimée D.X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.W.________, - Me Julien Gafner (pour D.X.________), - Me Anne-Claire Boudry, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, - Direction de l’Etat civil, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 21 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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