252 TRIBUNAL CANTONAL SE17.041309-171750 212 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 novembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 306 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 22 août 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant G.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 22 août 2017, envoyée pour notification le 27 septembre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de G.________, née le [...] 2005 (I), a nommé en qualité de curatrice Me Regina Andrade Ortuno, avocate à Montreux (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches de déterminer s'il y aura lieu de se constituer partie plaignante au nom de l'enfant s'agissant des faits incriminés contre son oncle au Portugal et/ou de transmettre une copie du dossier aux autorités pénales portugaises en leur demandant de poursuivre les faits incriminés (III), a invité la curatrice à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (IV), a autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, la décision valant procuration avec droit de substitution (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, la justice de paix a considéré qu'au vu des liens de parenté qui unissaient les personnes impliquées dans l'affaire d'attouchements sexuels dont aurait été victime G.________ et du fait que sa mère refusait de porter plainte, le risque de conflit d'intérêts entre la jeune mineure et ses représentants légaux était bien réel. B. Par acte du 6 octobre 2017, K.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'absence de mise en place d'une quelconque mesure. Par courrier du 26 octobre 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a pris note de la situation financière alléguée par la recourante, l'a dispensée de payer une avance de frais et a réservé la décision sur les frais.
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C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 11 août 2017, le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : le Procureur du Ministère public central), à Renens, a informé l'autorité de protection que G.________ avait été victime d'attouchements sexuels de la part d'un oncle, entre 2013 et 2016, lors de vacances d'été dans la famille de sa mère, au Portugal, et que cette dernière refusait catégoriquement de déposer plainte pénale, allant jusqu'à tenir des propos blessants à l'égard de sa fille. Les actes incriminés s'étant déroulés au Portugal, où l'auteur présumé était domicilié, et aucun protagoniste de l'affaire n'étant de nationalité suisse, les autorités pénales suisses n'étaient pas compétentes pour engager des poursuites. Toutefois, selon le Procureur du Ministère public central, une délégation de la poursuite pénale au Portugal était possible à la condition que la victime ou son représentant légal accepte que les pièces pertinentes du dossier soient transmises à l'autorité étrangère compétente. Cela étant, compte tenu des liens de parenté qui unissaient les personnes impliquées, le risque de conflit d'intérêts entre la victime et ses représentants légaux était réel. En conséquence, le Procureur du Ministère public central estimait souhaitable qu'une curatelle de représentation soit instituée en faveur de la mineure, le curateur désigné ayant vocation à déterminer s'il y avait lieu de se constituer partie plaignante au nom de l'enfant et/ou de transmettre une copie du dossier aux autorités pénales portugaises afin qu'elles poursuivent les faits incriminés.
Dans un rapport du 3 novembre 2017, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a indiqué à l'autorité de protection qu'il suivait la situation de G.________ depuis le 15 mai 2007, avec la collaboration de sa mère et qu'à partir de 2010, il avait été investi d'un mandat de curatelle (art. 308 al. 1 CC). Après avoir signalé les faits au procureur, le SPJ avait appris de l'enfant qu'alors que sa mère était au
- 4 courant des actes subis depuis une année, elle avait demandé à sa fille de n'en rien dire. Ainsi, la situation de G.________ s'était dernièrement dégradée sur le plan psychique. Durant les week-ends et les vacances, elle se trouvait prise dans des conflits de loyauté entre les propos de sa mère et le cadre sécurisant du foyer où elle séjournait la semaine. Sa mère demandant à G.________ de mentir, l'enfant n'avait pas non plus dit immédiatement au SPJ qu'elle avait revu son oncle, soit l'auteur présumé de certains attouchements, lors de vacances d'été en 2017, au Portugal, alors même que sa mère avait assuré ce service que l'enfant ne serait plus mise en présence de ce parent. Toutefois, G.________ ne s'était pas approchée de son oncle. En outre, le SPJ a indiqué que, dans la soirée du 30 octobre 2017, G.________ avait été hospitalisée d'urgence au CHUV en raison de menaces de suicide : elle avait eu peur d'annoncer à sa mère qu'elle avait eu des relations sexuelles avec son petit copain, également âgé de douze ans, durant le week-end du 28 au 29 octobre 2017. Le SPJ déplorait la situation car il avait fortement déconseillé à la mère de laisser sa fille dormir au domicile du jeune garçon afin de ne pas favoriser une relation inadéquate. Le SPJ a également déclaré que, lorsqu'il abordait avec la mère de G.________ la question des attouchements, celle-ci demeurait dans le déni, plus préoccupée qu'elle était des remous que la révélation des faits et leurs conséquences pourraient provoquer dans la famille ̶ l'auteur présumé des faits étant son beau-frère ̶ , plutôt que du souci de protéger sa fille. Selon le SPJ, la mère ne mesurait pas l'impact délétère de ses dénégations sur G.________ ; par ailleurs, lorsqu'elle avait appris que le cadre entre elle et la mineure serait peut-être restreint, la mère avait menacé de partir avec sa fille au Portugal. Enfin, le Service de la Population, que le SPJ avait avisé de la situation, avait informé ce service du non-renouvellement du permis de séjour de la mère de G.________. En conclusion, notamment en raison des risques d'un départ inopiné au Portugal, le SPJ demandait, par voie de mesures préprovisionnelles, que le droit de déterminer le lieu de résidence de G.________ soit retiré à K.________ et qu'un mandat de placement et de garde de l'enfant lui soit confié.
- 5 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a retiré provisoirement à K.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant G.________ (I), a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour ce service de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II) et a convoqué la mère de G.________ ainsi que le SPJ à l'audience du 23 novembre 2017 pour décider des dispositions à prendre en faveur de l'enfant et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III). E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision instaurant une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. 2.
- 6 - 2.1 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations, cette règle valant également en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., 2014 Bâle, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). 2.2 En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). Egalement tenue au respect de ces principes (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180), la Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Indépendamment des conclusions et moyens des parties auxquels elle n'est pas liée (art. 446 al. 3 CC), elle peut ainsi confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle, voire, dans des circonstances exceptionnelles, l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En cas de procédure informe ou de constatation de la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle il ne peut être remédié et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire, la décision de l'autorité de protection est annulée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
- 7 - 2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.4 En l'espèce, ni le SPJ, ni la mère de l'enfant, ni ce dernier n'ont été entendus par l'autorité de protection. Se pose dès lors la question du droit d'être entendu à propos de l'institution d'une curatelle de représentation de mineur prise au fond. Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque la personne concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'occurrence, dans son écriture du 6 octobre 2017, la recourante a fait valoir devant la Chambre de céans les motifs pour lesquels elle s'opposait à la curatelle litigieuse si bien qu'elle a pu être valablement entendue sur cette question. La Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le vice est par conséquent réparé. Quant à l'enfant, qui est en âge d'être entendue, ses déclarations devront être recueillies spécifiquement par le SPJ, voire par le juge de paix, dès que la situation s'y prêtera. Toutefois, dans la présente procédure, il pouvait être renoncé à cette audition au vu des rapports figurant au dossier et qui font état de ses propos au SPJ ou aux différents intervenants sociaux. La décision est par conséquent formellement correcte.
- 8 - 3. La recourante relève uniquement qu'elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion et qu'elle pourrait perdre son permis de séjour et devoir retourner au Portugal. Son beau-frère et oncle de G.________ rencontrerait au surplus d'importants problèmes de santé. La recourante demande ainsi qu'aucune mesure de protection ne soit prise. 3.1 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 939, p. 624). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105, JdT 1982 I 106). La jurisprudence a notamment précisé qu'il y a conflit d'intérêts lorsqu'il existe entre le tiers et le représentant légal des rapports personnels si étroits qu'il faut prévoir que le comportement du représentant légal pourrait être influencé par les égards qu'il pourrait avoir pour les intérêts de ce tiers (ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 942, p. 625). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). 3.2 En l'espèce, il ressort du courrier du 11 août 2017 du Procureur du Ministère public central qu'un signalement a été fait en raison de la déposition de G.________ en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime de la part d'un oncle lors de vacances au Portugal. La difficulté vient de l'attitude de la recourante, qui a
- 9 catégoriquement refusé de déposer plainte pénale et qui s'en est pris de manière tranchée à sa fille, la rendant responsable de la situation. Selon le rapport du SPJ du 3 novembre 2017, l'enfant est prise dans un conflit de loyauté entre l'encadrement du foyer où elle séjourne la semaine, et sa mère, chez qui elle passe le week-end. Il résulte également de ce rapport que la mère a contraint sa fille à mentir aux intervenants quant aux liens entre l'oncle présumé abuseur, sa fille et elle-même, notamment quant aux contacts qui ont eu lieu pendant les vacances. Dès lors, il paraît effectivement nécessaire que, pour l'aspect lié spécifiquement à la dénonciation des actes commis par l'oncle au Portugal, et faute de volonté de la mère, qui entend ne rien dire pour éviter des complications familiales, un représentant puisse faire les démarches nécessaires en vue de dénoncer le cas aux autorités portugaises, à défaut de for pénal en Suisse. Une telle démarche est du devoir d'un parent, quel que soit son lieu de résidence, puisqu'il doit en premier lieu protéger son enfant, voire les autres victimes de l'abuseur présumé. En refusant de telles démarches, la recourante se trouve en conflit avec les intérêts de sa fille, de sorte que la désignation d'un curateur se justifie. Sur le fond, la décision attaquée apparaît donc bien fondée. D'ailleurs, la justice de paix a clairement délimité les tâches de la curatrice au ch. III du dispositif de la décision attaquée.
5. Le recours est rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, - Me Regina Andrade Ortuno (pour G.________), - [...], Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - SPJ – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :