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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE17.026940

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·839 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL SE17.026940-190711 98 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 mai 2019 ___________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450b al. 1 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________ et J.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 3 décembre 2018 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 3 décembre 2018, adressée pour notification le 29 mars 2019, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a alloué à Me Regina Andrade Ortuno une indemnité de 2'072 fr. 60, débours et TVA compris, dite indemnité étant avancée par l’Etat et mise à la charge d’E.________ et J.________, solidairement entre eux, pour son activité déployée du 28 juin 2017 au 29 novembre 2018 dans le cadre de la curatelle à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de P.________ (I) et rendu la décision sans frais (I, recte : II). Le premier juge a considéré que le temps consacré par Me Regina Andrade Ortuno au dossier, soit dix heures, était correct et justifié et qu’il convenait de lui allouer l’indemnité correspondante ainsi que les débours réclamés. 2. Par lettre datée du 7 mai 2019 et reçue par la justice de paix le lendemain, E.________ et J.________ ont recouru contre cette décision. Le 9 mai 2019, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant la rémunération d’une avocate désignée en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12

- 3 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification aux recourants sous pli recommandé le 29 mars 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle a été distribuée au guichet le 3 avril 2019. Le délai de recours de trente jours est ainsi arrivé à échéance le vendredi 3 mai 2019. Daté du 7 mai 2019 et reçu par la justice de paix le lendemain, le recours est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4. En conclusion, le recours d’E.________ et de J.________ est irrecevable.

- 4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - Mme J.________, - Mme P.________, - Me Regina Andrade Ortuno, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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