Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE14.046932

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,979 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL SE14.046932-180366 78 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 avril 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 276 al. 2 CC, 38 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.Y.________, à [...], contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants A.Y.________ et B.Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 décembre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 31 janvier 2018, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: justice de paix) a pris acte du jugement rendu le 3 octobre 2017 par le Tribunal de police d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause E.Y.________ (I), levé la curatelle de représentation, au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur des enfants A.Y.________ et B.Y.________ (II), relevé purement et simplement Me Cinzia Petito de son mandat de curatrice des enfants précités (III), alloué à cette dernière une indemnité de 3'472 fr. 60, débours compris, pour son activité du 11 janvier au 20 novembre 2017, laquelle a été avancée par l'Etat (IV) et mis les frais de la cause par 3'772 fr. 60, à la charge d'E.Y.________. S'agissant des frais de justice, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de les mettre à la charge d'E.Y.________, propriétaire de biens immobiliers en Suisse et au Kosovo et débiteur de l’obligation d’entretien des enfants (cf. art. 38 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]). B. Par acte du 5 mars 2018, E.Y.________ a recouru contre la décision précitée et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les frais de la cause, par 3'772 fr. 60, soient mis par moitié à sa charge et l'autre moitié à la charge de F.Y.________. E.Y.________ a invoqué qu'il ne se justifiait pas qu'il soit le seul à payer ces frais de justice dans la mesure où F.Y.________ avait une situation financière semblable à la sienne. Il a précisé qu'ils étaient les deux propriétaires de la villa familiale et que la mère travaillait à 100% pour un salaire mensuel brut de 7'585 fr. 30 (versé treize fois l'an) alors que lui était au chômage. Il s'est prévalu de l'arrêt n°173 rendu le 15 août 2016 par la Chambre des curatelles.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. En 2014, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de F.Y.________ et E.Y.________ pour soupçons de violences envers leurs enfants mineurs A.Y.________ et B.Y.________. Par lettre du 17 octobre 2014, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis de la justice de paix qu'elle désigne un curateur-avocat à B.Y.________ et A.Y.________ afin que leurs intérêts soient représentés au mieux dans la procédure pénale diligentée à l'encontre de leurs parents. Par décision du 4 novembre 2014, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de B.Y.________ et A.Y.________ et dit que le curateur en charge de l'affaire aurait pour tâche de les représenter dans le cadre de la procédure pénale PE14. [...]. 2. Par jugement du 3 octobre 2017, le Tribunal de police d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré E.Y.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, mais l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 joursamende à 45 fr. le jour pour menaces qualifiées. Le Tribunal a retenu qu'E.Y.________ avait puni et corrigé ses enfants à plusieurs reprises dans une mesure allant au-delà du droit de correction durant les deux dernières années de la vie commune, que ses agissements avaient provoqué une atteinte à leur intégrité physique ne dépassant pas les voies de fait, et l'a libéré au bénéfice de la prescription. Les frais de justice ont été mis à sa charge, son comportement étant à l'origine de la procédure pénale. Concernant la situation personnelle d'E.Y.________, le Tribunal de police a constaté que le prénommé était propriétaire de terrains au [...] et qu'il était copropriétaire, avec son épouse, de la villa familiale sise à [...].

- 4 - L'instruction ouverte contre F.Y.________ pour violences envers ses enfants a été classée par ordonnance du 24 mars 2017, faute de preuves à son endroit. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l'enfant mettant les frais de la cause, par 3'772 fr. 60, à la charge du recourant. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, et doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). Le règlement des frais ne pouvant être assimilé à une ordonnance d'instruction lorsqu'il est inclus dans une décision finale ou provisionnelle, il doit être contesté par la voie du recours de l'art. 450 CC (Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 13 ; Tappy,

- 5 - CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 110 CPC ; CCUR 11 novembre 2016/250). 1.3 Le recours motivé a été déposé en temps utile auprès de la Chambre des curatelles par E.Y.________ qui s'est vu mettre les frais de la cause à sa charge. 2. Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1) mais peuvent

- 6 cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2). 3. En l'espèce, il apparaît qu'E.Y.________ encourt la responsabilité principale sinon exclusive dans la désignation d'un curateur de représentation en faveur de ses enfants. En effet, F.Y.________ a été mise au bénéfice d'un classement s'agissant des violences qui lui étaient reprochées à l'encontre de B.Y.________ et A.Y.________, alors que le Tribunal de police a reconnu que le recourant avait exercé des violences à leur encontre et ne l'a libéré qu'au bénéfice de la prescription en mettant l'entier des frais pénaux à sa charge. Ces seuls éléments justifient que les frais de la décision entreprise soient mis à la charge d'E.Y.________ en application de l'art. 38 al. 2 LVPAE. Cela étant, on peut se dispenser d'examiner si une disproportion de la situation économique des parties justifierait également que les frais soient mis exclusivement à la charge du recourant. Il n'est d'ailleurs pas certain que les premiers juges se soient fondés sur cet élément, la référence à la propriété de terrains au [...] figurant dans la décision de première instance pouvant simplement signifier que la justice de paix a considéré que le recourant n'était pas indigent, ce qui n'est pas contesté en recours. Le recourant se prévaut en vain d'un arrêt CCUR 15 août 2016/173, qui se borne à confirmer la mise à charge des parents des frais de la représentation d'une enfant à la suite d'une procédure pénale engagée à l'encontre du père uniquement. La question litigieuse était celle de savoir si le père devait être exonéré des frais au motif que la plainte de leur fille aurait été illicite, la question de la répartition éventuelle des frais entre parents n'étant pas discutée. Comme déjà vu, l'art. 38 al. 2 LVPAE permet de s'écarter en l'espèce d'une répartition par moitié. Il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais de la cause à la charge d'E.Y.________.

- 7 - 4. En conclusion, le recours d'E.Y.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant E.Y.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olga Collados Andrade, av. (pour E.Y.________), - F.Y.________,

- 8 - - Me Cinzia Petito, av. (pour A.Y.________ et B.Y.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

SE14.046932 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE14.046932 — Swissrulings