254 TRIBUNAL CANTONAL SE13.027602-131608
L E JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 117 CPC Vu la décision du 24 juin 2013, par laquelle la Justice de paix du district de La Broye – Vully (ci-après : justice de paix) a notamment retiré à V.________ la garde de sa fille I.________, née le [...] 2000 (I), et institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de son autre fille Z.________, née le [...] 2008 (VII), vu le recours et la requête d’assistance judiciaire déposés le 29 juillet 2013 par le conseil de V.________, Me [...], à la suite de cette décision,
- 2 vu le courrier du 21 novembre 2013, de Me [...], associée de Me [...], indiquant que dit conseil ne défendait plus les intérêts de V.________, réclamant une nouvelle prolongation du délai afin de permettre à cette dernière de consulter également un nouvel avocat, et comportant en annexe la liste des opérations effectuées par Me [...] dans le cadre de la procédure de recours, ouverte devant la Cour de céans, vu les pièces au dossier ; attendu que, par lettre adressée à la justice de paix le 22 juillet 2013, Me [...] a indiqué être le conseil de V.________, que, le 29 juillet 2013, elle a demandé à l’autorité de céans d’accorder l’assistance judiciaire à sa cliente, que, selon l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC), qu’en particulier, il est possible d’exiger de la requérante, lorsque sa situation financière le permet, qu’elle participe aux frais de procès, en s’acquittant d’une franchise mensuelle, qu’en l’occurrence, la requérante remplit les deux conditions cumulatives prévues par l’art. 117 CPC pour bénéficier de l’assistance judiciaire, que sa situation financière lui permet, par ailleurs, de s’acquitter d’un montant de 50 fr. (cinquante francs) à titre de franchise mensuelle,
- 3 qu’elle peut donc bénéficier de l’assistance judiciaire, pour la procédure de recours, dans la mesure indiquée, Me [...] étant désignée en qualité de conseil d’office, avec effet au 29 juillet 2013 ; attendu que, par courrier de son associée, Me [...], du 21 novembre 2013, Me [...] a informé la Cour de céans n’être plus le conseil de la requérante, qu’en conséquence, Me [...] doit être relevée de son mandat de conseil d’office de V.________, avec effet au 22 novembre 2011 ; attendu, également, que Me [...] réclame, par l’intermédiaire de Me [...], le paiement d’une indemnité pour le mandat de conseil d’office qu’elle a exécuté dans le cadre de la cause, que, selon la liste des opérations qu’elle a jointe à son courrier et qui concernent uniquement la procédure de recours, elle a consacré 11 h 20 à l’exécution de son mandat, qu’eu égard aux difficultés de la cause, en fait et en droit, considérées au moment où Me [...] a procédé, ce temps n’apparaît pas déraisonnable, que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), il convient par conséquent de lui allouer une indemnité totale de 2'334 fr. 35, montant arrondi à 2'335 fr., comportant une indemnité de 2’039 fr. 40, des débours de 123 fr. 75 (art. 2 al. 3 RAJ) et un montant de 171 fr. 20 à titre de TVA, que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
- 4 attendu que Me Yero Diagne est désigné en qualité de conseil d’office de V.________ pour la suite de la procédure de recours, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. accorde à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 juillet 2013 pour la procédure de recours ; II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la mesure suivante : 1a. Exonération d’avances ; 1b. Exonération des frais judiciaires ; 1c. Assistance d’office d’un avocat en la personne de Me [...] du 29 juillet 2013 au 22 novembre 2013 et de Me Yero Diagne dès ce jour. III. Astreint V.________ à payer une franchise mensuelle de 50 francs (cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV. Fixe l’indemnité d’office de Me [...], conseil de la recourante V.________, à 2'335 fr. (deux mille trois cent trente-cinq francs), TVA et débours compris.
- 5 - V. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge délégué : La greffière : Du Le prononcé qui précède est notifié, par l’envoie de photocopies, à : - Mme V.________, - Me [...], - Me Yero Diagne. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :